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17/02/1997 | FRANCE | N°95BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 95BX01698


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Osses, en date du 11 décembre 1993, approuvant le projet d'aménagement de la place d'Ahize, autorisant pour ce faire la commune à se porter acquéreur des parcelles n 498 et 499 qui leur appartiennent et indiquant qu'une démarch

e amiable serait effectuée à cette fin ;
- d'annuler cette délibératio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Osses, en date du 11 décembre 1993, approuvant le projet d'aménagement de la place d'Ahize, autorisant pour ce faire la commune à se porter acquéreur des parcelles n 498 et 499 qui leur appartiennent et indiquant qu'une démarche amiable serait effectuée à cette fin ;
- d'annuler cette délibération et de condamner la commune d'Osses à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997: - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me MILLE, avocat de la commune d'Osses ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Osses à la demande de M. et Mme X...; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur cette fin de non recevoir invoquée par le défendeur, manque donc en fait ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent en appel que la délibération dont s'agit est entachée d'illégalité, ils se bornent à reprendre l'argumentation qu'ils avaient invoquée en première instance sans émettre à l'encontre du jugement attaqué la moindre critique tendant à démontrer que la motivation retenue par les premiers juges serait erronée; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... ont la qualité de partie perdante dans la présente instance; que leur demande tendant à ce que la commune d'Osses soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont engagés doit, en conséquence, être rejetée; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la commune d'Osses tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01698
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;95bx01698 ?
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