Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée par M. André X... demeurant 7, bis rue du Leban à Leucate (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942197 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la redevance de pollution mise à sa charge par facture du 4 février 1994, dressée par la Compagnie Générale des Eaux ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée, d'ordonner un rappel des sommes demandées irrégulièrement et le sursis de paiement de la somme contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., représentant la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993, codifié à l'article 1089 B du code général des impôts, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation, sous peine d'irrecevabilité, qui lui a été adressée le 22 juin 1995 et dont il a accusé réception le jour suivant ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué que le requérant remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la Compagnie Générale des Eaux une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.