Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1996 présentée par M. Jean X... demeurant ... à Belesja (Ariège) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1995 ;
2 ) prononce la décharge de la redevance de l'audiovisuelle à laquelle il a été assujetti au titre de la période venant à échéance le 1er juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé ; "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er janvier 1992, année d'exigibilité de la redevance 1992, M. Jean X... né le 10 avril 1932 n'avait pas atteint soixante ans ; que par suite et nonobstant la circonstance qu'il remplissait les autres conditions et atteindrait ses soixante ans le 10 avril 1992, c'est à bon droit que le chef du service de la redevance audiovisuelle de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JEAN X... est rejetée.