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18/02/1997 | FRANCE | N°96BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 février 1997, 96BX00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996 présentée par M. Fréderic X... demeurant Mallevialle à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 janvier 1986 ;
2 ) prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996 présentée par M. Fréderic X... demeurant Mallevialle à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 janvier 1986 ;
2 ) prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 ;
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 - a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts .... b - Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou de paiement des dépenses" ;
Considérant que M. X... sollicite la prise en compte, pour le calcul de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 de la réduction d'impôt dont il estime devoir bénéficier en vertu des dispositions précitées à raison du paiement des intérêts d'un prêt conventionné qu'il a souscrit en 1989 en vue d'acquérir à Verneuil-sur-Vienne une maison destinée à devenir son habitation principale ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant la circonstance que, dans l'acte d'acquisition de sa maison il se soit engagé pour satisfaire aux conditions posées par la règlementation propre aux prêts conventionnés, à faire de cette maison sa résidence principale, ne le dispensait pas de l'obligation de souscrire auprès du service des impôts, en vertu des dispositions précitées de l'article 199 sexies, l'engagement d'affecter ladite maison à son habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion du prêt ; que le requérant n'établit pas avoir souscrit un tel engagement auprès du service des impôts ; que, dans ces conditions, et quelle que soit sa bonne foi, il ne peut prétendre au bénéfice de la réduction sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00498
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-18;96bx00498 ?
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