Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, présentée pour l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES dont le siège est ...; L'ASSOCIATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le Préfet des Landes a autorisé la société Cellulose du Pin à augmenter les capacités de production de son usine de pâte à papier de Tartas ;
- d'annuler cette autorisation ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et de Me COURRECH, avocat de la société anonyme Tartas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES ne confère au président ni au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association; que ce pouvoir n'appartient dès lors qu'à l'assemblée générale ;
Considérant que, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée, le président de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant la Cour et s'est borné à faire état d'une délibération du conseil d'administration, au demeurant non produite; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de cette association n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES est rejetée.