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04/03/1997 | FRANCE | N°95BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1997, 95BX00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, présentée pour l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES dont le siège est ...; L'ASSOCIATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le Préfet des Landes a autorisé la société Cellulose du Pin à augmenter les capacités de production de son usine de pâte à papier de Tartas ;
- d'annuler cette autorisation ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de

10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, présentée pour l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES dont le siège est ...; L'ASSOCIATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le Préfet des Landes a autorisé la société Cellulose du Pin à augmenter les capacités de production de son usine de pâte à papier de Tartas ;
- d'annuler cette autorisation ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et de Me COURRECH, avocat de la société anonyme Tartas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES ne confère au président ni au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association; que ce pouvoir n'appartient dès lors qu'à l'assemblée générale ;
Considérant que, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée, le président de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant la Cour et s'est borné à faire état d'une délibération du conseil d'administration, au demeurant non produite; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de cette association n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00112
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-04;95bx00112 ?
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