La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°95BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1997, 95BX01697


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 250 000 F à raison du handicap du poignet droit dont celle-ci demeure atteinte à la suite de la non surveillance de la réduction d'une fracture pratiquée dans l'établissement, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrén

es la somme de 55 864,54 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 no...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 250 000 F à raison du handicap du poignet droit dont celle-ci demeure atteinte à la suite de la non surveillance de la réduction d'une fracture pratiquée dans l'établissement, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 55 864,54 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1995, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise taxés à la somme de 1 500 F ;
- de rejeter la demande de M. X... ou pour le moins d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre médecin pour remplir la mission définie par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 15 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES conteste le jugement rendu le 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, après avoir ordonné une expertise, à payer à Mme X... une indemnité de 250 000 F en réparation de l'invalidité du poignet droit dont elle demeure atteinte à la suite du traitement d'une fracture dans l'établissement, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 55 864,54 F avec intérêts au titre des débours, ainsi qu'à supporter les frais de cette expertise; que, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 825 000 F; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sollicite la confirmation de sa créance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES soutient que l'expertise au vu des résultats de laquelle le jugement attaqué a été rendu n'aurait pas été contradictoire, il n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve concernant la régularité des opérations de cette mesure d'instruction; qu'il est, dès lors, irrecevable à contester cette irrégularité à l'appui de ses conclusions en appel ;
Au fond :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier, avec une précision suffisante, le bien-fondé des prétentions des parties; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins ci-dessous précisées.
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue: 1 ) d'examiner Mme X..., de décrire l'état actuel de son poignet droit, d'en préciser les causes et d'en évaluer les conséquences en ce qui concerne notamment le taux d'incapacité permanente partielle, l'acuité des souffrances physiques et l'importance du préjudice esthétique ;
2 ) d'apprécier les conditions dans lesquelles ont été décidées puis pratiquées les interventions réalisées dans les services du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, eu égard notamment à l'état de Mme X... après son accident ;
3 ) de donner son avis sur les conditions dans lesquelles la patiente a été traitée et surveillée dans les phases post opératoires ;
4 ) d'apporter tous les éléments de nature à apprécier les préjudices qui seraient directement imputables au centre hospitalier.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de la requérante et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à la requérante.
Article 4 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01697
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-17;95bx01697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award