Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Serge B..., demeurant à Cronay 1407 (Suisse), Mlle Hélène C..., demeurant ..., Mlle Cécile Z..., demeurant ..., Mlle Mireille Y..., demeurant à La Vieille Valette à Robiac-Rochessadoule (Gard), M. Xavier X..., demeurant ... (Gard), et M. Emmanuel A..., demeurant à La Vieille Valette à Robiac-Rochessadoule (Gard), par la S.C.P. d'avocats Goujon-Faure de Thierrens-Maury ;
M. Serge B..., Mlle Hélène C..., Mlle Cécile Z..., Mlle Mireille Y..., M. Xavier X... et M. Emmanuel A... demandent à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté en date du 9 mars 1996 par lequel le maire de Robiac-Rochessadoule a chargé l'office national des forêts de faire cesser tout danger résultant de la présence d'un chapiteau sur un terril minier au lieu-dit "La Vieille Valette" en faisant procéder à son démontage dans un délai de quinze jours ;
2 d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3 de condamner la commune de Robiac-Rochessadoule à leur payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Robiac-Rochessadoule a chargé l'office national des forêts de procéder au démontage du chapiteau édifié sur un terril minier au lieu-dit "La Vieille Valette", ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Robiac-Rochessadoule qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Robiac-Rochessadoule une somme de 5.000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Serge B..., de Mlle Hélène C..., de Mlle Cécile Z..., de Mlle Mireille Y..., de M. Xavier X... et de M. Emmanuel A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Robiac-Rochessadoule tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.