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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX00212


Vu la requête enregistrée le 14 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. ROGER X..., demeurant à Mirambeau (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. ROGER X..., demeurant à Mirambeau (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de Maître David, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les bénéfices agricoles réalisés par M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986, années au cours desquelles il relevait du régime réel d'imposition, ont été évalués d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu de l'article L.193 du même livre, il appartient à M. X..., qui ne conteste pas la procédure d'imposition ainsi mise en oeuvre, de prouver l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les amortissements :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicables, en vertu de l'article 72 du même code, aux bénéfices agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel, que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats du même exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'a pas pu présenter au vérificateur, le 21 septembre 1987, la comptabilité de son exploitation agricole pour l'exercice 1986, ne justifie pas avoir inscrit en comptabilité avant le 1er juin 1987, date d'expiration du délai de déclaration de ses bénéfices agricoles dudit exercice, les amortissements dont il demande la déduction ; que la simple présentation, postérieurement à la vérification, d'un tableau des amortissements ne saurait être regardée comme justifiant de ce que les amortissements ont été "réellement effectués" au sens des dispositions du 1-2 de l'article 39 dudit code ; que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de ce que la documentation administrative de base, sous la référence 4 D 152, précise que les amortissements dont le relevé n'a pas été produit ou l'a été tardivement conservent leur caractère déductible, cette précision ne fait pas échec à la règle, d'ailleurs rappelée dans la même documentation, sous la référence 4 D 151, selon laquelle, pour être déductibles, les amortissements doivent avoir été effectivement pratiqués en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ;
Sur les charges salariales :
Considérant que M. X... a embauché, au cours des années 1984 et 1985, des ouvriers agricoles ; que le service a estimé que le dixième des salaires et charges sociales afférents à ces embauches avait été supporté non dans l'intérêt de l'exploitation agricole de M. X... , mais dans celui de l'entreprise de travaux agricoles qu'il exploitait par ailleurs ; que les bulletins de salaires produits par le requérant n'établissent pas, par eux-mêmes, que les salariés ont été employés sur la seule exploitation agricole ; que les attestations de deux des salariés agricoles, produites par M. X..., ne sauraient démontrer que tous les salariés embauchés, au nombre de six, auraient travaillé exclusivement sur l'exploitation agricole ; que, par suite, le requérant n'établit pas que la réintégration, dans ses bénéfices agricoles des deux années considérées, du dixième des charges salariales supportées par lui est injustifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00212
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 39, 72
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx00212 ?
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