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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX01036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX01036


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au greffe de la cour présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats du concours de recrutement sur titres d'un médecin de protection maternelle et infantile organisé le 17 janvier 1991 par le conseil général du Gers ;
2 ) d'annuler les résultats contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée

par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au greffe de la cour présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats du concours de recrutement sur titres d'un médecin de protection maternelle et infantile organisé le 17 janvier 1991 par le conseil général du Gers ;
2 ) d'annuler les résultats contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions résultant de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1982 : "I. Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi quà leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : "Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 ; les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article 25 ; les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ; III. Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés" ; qu'il ressort de ces dispositions que l'arrêté du président du conseil général du Gers portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'un médecin de protection maternelle et infantile, qui était dépourvu de caractère réglementaire et n'entrait dans aucune des catégories de décisions individuelles énumérées au II de l'article 45 de la loi précitée du 2 mars 1982, était exécutoire de plein droit dès sa publication ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'aurait été transmis au représentant de l'Etat dans le département qu'après le déroulement des épreuves dudit concours ne saurait être utilement invoqué pour demander l'annulation des résultats de ces épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01036
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 5, art. 24, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx01036 ?
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