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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX01131


Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au greffe de la cour présentée par la COMMUNE D'USTARITZ (Pyrénées-Atlantiques) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'USTARITZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 1992 par lequel son maire a ramené la durée hebdomadaire de travail de Mme X..., agent de service des écoles titulaire à temps non complet, de 27 heures à 21 heures 15, à compter du 1er juin 1992 ;
2 ) de rejeter

la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au greffe de la cour présentée par la COMMUNE D'USTARITZ (Pyrénées-Atlantiques) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'USTARITZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 1992 par lequel son maire a ramené la durée hebdomadaire de travail de Mme X..., agent de service des écoles titulaire à temps non complet, de 27 heures à 21 heures 15, à compter du 1er juin 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : "Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité où l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C (ou D) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées que lorsqu'un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet refuse la transformation de son emploi résultant de la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire, ce refus entraîne la prise en charge éventuelle de l'agent par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de subordonner la légalité d'une telle transformation à son acceptation par le fonctionnaire ; qu'ainsi la circonstance que Mme X... a refusé la transformation de l'emploi d'agent de service résultant de l'arrêté en date du 12 mai 1992 par lequel le maire d'USTARITZ a ramené la durée hebdomadaire de son travail de 27 heures à 21 heures 15, est sans influence sur la légalité de cet arrêt ; que la commune d'USTARITZ est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce moyen pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité technique paritaire intercommunal se soit prononcé au vu de documents comportant des lacunes ou des erreurs, relatives à la dénomination de l'emploi occupé par Mme X... et aux modalités de calcul de la durée hebdomadaire de son service de nature à vicier son avis et, par suite, d'entâcher d'irrégularité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 20 mars 1991 précité ne fait obligation de déterminer la durée hebdomadaire de service en un nombre d'heures entières ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en fixant à 21 heures 15 minutes la durée hebdomadaire du service de Mme X..., l'arrêté attaqué ne serait pas conforme aux dispositions dudit décret ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'USTARITZ est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 12 mai 1992 relatif à la situation administrative de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Liliane X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01131
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx01131 ?
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