Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994 présentée par le MINISTRE DU BUDGET - Direction générale des impôts, bureau IV B 4, ... ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
1 ) annule en la forme et au fond le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 1er juin 1994 ;
2 ) remette à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aude l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1987 à 1989 à hauteur de 617.824 F en droit ;
3 ) annule la condamnation de l'administration à payer la somme de 5.000 F à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier n 92-2098 du 1er juin 1994 :
Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Montpellier était saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, agissant pour la C.R.C.A.M. de l'Aude, tendait à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et mises en recouvrement sous le n R.A.2711 9804 6FR du 15 janvier 1992 ; que le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier n 92-2098 accorde par son article 1er, "décharge à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aude de la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre des années 1987 à 1990 sous les avis de mise en recouvrement n 50003 et 50004 du 30 avril 1992 ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis ledit jugement doit être, pour ce motif, annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la C.R.C.A.M. du Midi devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995 la C.R.C.A.M. du Midi venant aux droits et obligations de la C.R.C.A.M. de l'Aude a demandé à la cour "de bien vouloir prendre acte" de son "désistement pur et simple de la présente instance" ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1994 n 92-2098 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte à la Caisse de Crédit Agricole du Midi, venant aux droits de la C.R.C.A.M. de l'Aude, du désistement d'instance de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1987 à 1989 à hauteur de 617.824 F en droit.