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01/04/1997 | FRANCE | N°96BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 avril 1997, 96BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée par M. Yves X... demeurant Chemin de la Forêt à Serres-Morlaas (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 ;
2 ) annule la décision du 24 novembre 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau a rejeté sa demande de remise de dette portant sur une somme de 7.091 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée par M. Yves X... demeurant Chemin de la Forêt à Serres-Morlaas (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 ;
2 ) annule la décision du 24 novembre 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau a rejeté sa demande de remise de dette portant sur une somme de 7.091 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 24 novembre 1992 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) de Pau a rejeté la demande de remise de dette sollicitée par M. X..., au titre de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), et portant sur un montant de 7.091 F, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressé, et alors même que le versement de l'indu trouverait son origine dans une erreur de l'administration, que M. X... aurait avisé de son mariage survenu le 7 septembre 1991, l'appréciation à laquelle la caisse d'allocations familiales s'est livrée soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00054
Date de la décision : 01/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-01;96bx00054 ?
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