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03/04/1997 | FRANCE | N°93BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1997, 93BX01516


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Lot), par la SCP Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Claude X... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Figeac lui refusant le versement d'un complément de rémunération correspondant à des permanences effectuées du 1er juin 1989 au 1er nov

embre 1990, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Lot), par la SCP Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Claude X... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Figeac lui refusant le versement d'un complément de rémunération correspondant à des permanences effectuées du 1er juin 1989 au 1er novembre 1990, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 144.613 F ;
2 de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui payer ladite somme avec les intérêts de droit à compter du 14 janvier 1991 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 73-146 du 15 février 1973 et l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN , rapporteur ;
- les observations de Me BELOU, avocat du centre hospitalier de Figeac ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Figeac :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret n 60-1377 du 21 décembre 1960 dans sa rédaction issue du décret n 73-146 du 15 février 1973 : "En sus de leur rémunération ... les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, des indemnités spéciales pour le temps non récupéré ... Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération ... ainsi que les taux et les modalités d'attribution des indemnités sont fixés par arrêté ..."; qu'en vertu de l'article 14,1 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 juillet 1986, le service de garde "peut prendre la forme : d'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié; d'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile ... ; d'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ..." ;
Considérant que M. Claude X..., qui exerce à temps partiel les fonctions de chef d'un service de médecine au centre hospitalier de Figeac, a demandé à cet établissement que les indemnités d'astreintes à domicile qu'il avait assurées du 1er juin 1989 au 1er novembre 1990 lui soient payées au taux fixé pour les astreintes opérationnelles et non à celui des astreintes de sécurité comme il avait été fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 18 mai 1989, seule applicable pour la période en cause, le conseil d'administration du centre hospitalier de Figeac a arrêté les dispositions relatives à l'organisation du service de garde au sein de cet établissement; que selon cette délibération, les praticiens des services de médecine et de radiologie se trouvent chaque jour de la semaine et alternativement en astreinte de sécurité et en astreinte opérationnelle; que toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins des services médicaux exerçant leurs fonctions à temps partiel pour lesquels la délibération précitée prévoit qu'ils participent seulement au service de garde sous la forme d'astreintes de sécurité; qu'ainsi M. Claude X..., qui exerçait ses fonctions de chef d'un service de médecine à temps partiel, ne pouvait participer au service de garde organisé au centre hospitalier de Figeac qu'en effectuant des astreintes de sécurité; que, dès lors, il n'a pas droit au paiement des indemnités prévues pour les astreintes opérationnelles, alors même qu'il aurait, comme il le prétend, effectué ses astreintes à domicile dans les mêmes conditions que les autres praticiens des services de médecine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Figeac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Claude X... la somme de 10.000 F qu'il réclame en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01516
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Arrêté du 15 février 1973
Arrêté du 18 juillet 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960 art. 13-1
Décret 73-146 du 15 février 1973 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;93bx01516 ?
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