Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 août 1995 et le 15 septembre 1995, présentés par M. Jacques X..., demeurant Bâtiment ... (Haute-Garonne); M. Jacques X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 28 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à un vice de forme affectant le rapport destiné aux membres du conseil de discipline devant statuer sur son cas le 16 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Jacques X..., le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, par l'ordonnance attaquée, sur ce que cette demande n'était dirigée contre aucune décision administrative lui faisant grief; que M. Jacques X... ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal administratif; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.