Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1995 présentée par l'OFFICE PUBLIC DES H.L.M. du TARN demeurant ... (Tarn) ;
L'OFFICE PUBLIC DES H.L.M. du TARN demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 ;
2 ) prononce le dégrèvement de taxes foncières 1990 sollicité soit 2.476.034 F ;
3 ) condamne la Direction des Services Fiscaux du Tarn au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de procédure conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) condamne la Direction des Services Fiscaux du Tarn en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs au paiement de la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de l'O.P.H.L.M. du Tarn ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse, l'office publique d'H.L.M. du Tarn soutient que ce jugement ignorerait certaines conclusions et observations de l'office en méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'O.P.H.L.M. du Tarn, le jugement du tribunal administratif de Toulouse comporte l'analyse des moyens soulevés à l'appui des conclusions de la demande qui lui a été soumise et se prononce sur le bien-fondé de celles-ci ; qu'il se saurait être fait reproche au tribunal de ne pas avoir répondu aux observations formulées dans le mémoire du 24 décembre 1993 de l'O.P.H.L.M. du Tarn, celles-ci ne pouvant être considérées comme un moyen constitutif de l'argumentation de l'office ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...). III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I. Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( ...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers" ;
Considérant que si, comme le soutient l'office requérant, l'article L. 422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application : que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée conformément au paragraphe III de l'article 1496 ter par référence au loyer réel à la date du 1er juin 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.H.L.M. du Tarn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles et d'intérêts moratoires :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'O.P.H.L.M. du Tarn la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aucun dégrèvement n'ayant été prononcé en l'espèce et l'administration concluant au maintien des cotisations, la demande de l'O.P.H.L.M. tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. du Tarn est rejetée.