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23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00401;95BX00703;95BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00401, 95BX00703 et 95BX01310


Vu 1 sous le n 95BX00401 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 1994 ;
2 ) prononce la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti à raison de la réintégration d'une provision de charges non déductibles "subventions" et d'avantages consentis aux autres assoc

iés de la S.C.I. "Campayrol" également la remise des pénalités sur les...

Vu 1 sous le n 95BX00401 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 1994 ;
2 ) prononce la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti à raison de la réintégration d'une provision de charges non déductibles "subventions" et d'avantages consentis aux autres associés de la S.C.I. "Campayrol" également la remise des pénalités sur les revenus occultés pour les années 1982, 1983 et 1985 ;
Vu 2 sous le n 95BX00703 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDGET demeurant Direction Générale des Impôts, Service du Contentieux, Sous-Direction IV B Bureau IV B 4, ... ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- rétablisse la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui avait été mise à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE au titre de l'exercice clos 1982 pour un montant de 1.644.68 F ;
2 ) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 1994 ;
Vu 3 sous le n 95BX01310, l'ordonnance en date du 24 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour par laquelle le Vice Président du Conseil d'Etat désigne la cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître le recours du ministre du budget enregistrée le 11 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95BX00876 et au greffe du Conseil d'Etat le 19 juin 1995 sous le n 170325 ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- rétablisse la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui avait été mise à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE au titre de l'exercice clos 1982 pour un montant de 1.644.68 F ;
- réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE et les recours du ministre du budget sont dirigés contre le même jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE de la somme de 328.936 F au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de revenus distribués en 1982, 1983 et 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les subventions versées par la Caisse Régionale :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 39-1 1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 - les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; qu'en vertu de ces dispositions les frais et charges doivent, pour être admis en déduction du bénéfice, satisfaire à un certain nombre de conditions, notamment être appuyées de justificatifs suffisants et être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les subventions versées aux organismes bénéficiaires aient constitué un intérêt commercial direct au profit de la caisse et aient concouru à son bon renom ; que l'imprécision du caractère des relations entretenues avec elles par la caisse et les contreparties commerciales attendues par elle de ces organismes ne permet pas de considérer ces subventions comme ayant été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que la circonstance que les organismes aient une activité intéressant le monde agricole et rural et que la banque ait vocation à travailler avec eux est insuffisante à démontrer l'existence d'un intérêt commercial direct pour l'activité bancaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE ;
Considérant que la circonstance que les versements litigieux revêtiraient le caractère de dépenses publicitaires dûment justifiées n'est pas davantage démontrée ;

Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts "les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable dans la limite de 2 % de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, en concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la banque et des connaissances scientifiques françaises" ; que la caisse ne fournit au dossier aucun élément qui permette de regarder les organismes en cause comme "des oeuvres ou des organismes d'intérêt général au sens des dispositions précitées du code ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE n'apporte pas la preuve que les subventions par elles versées aux organismes en cause pouvaient légalement être admises en déduction de ses bénéfices ;
Sur les avantages consentis aux autres associés de la S.C.I. "Campayrol" :
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE a consenti, au cours des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, des avances sans intérêts à la société civile immobilière "Campayrol", propriétaire des locaux de son siège social, dont elle possède 92 % des parts ; que l'administration, estimant que l'avantage ainsi consenti aux autres associés de ladite société civile immobilière, qui sont des caisses locales du Crédit agricole, constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats imposables desdits exercices les sommes correspondant aux intérêts que la caisse régionale aurait dû percevoir des autres associés sur ces avances, en retenant, pour ce faire, les intérêts consentis par la caisse nationale du crédit agricole pour les dépôts faits par les caisses régionales sur le compte courant dit "spécial A" de la caisse nationale ;

Considérant que la caisse requérante conteste les taux d'intérêts que le service a retenus pour établir les rehaussements, en soutenant que l'administration, conformément à ce qu'elle a elle-même admis dans sa réponse aux observations présentées sur les redressements notifiés, aurait dû calculer les redressements en prenant pour base le coût moyen de refinancement supporté par la requérante au cours des exercices en litige ;
Mais considérant que le service, qui n'était pas lié par la réponse aux observations du contribuable et qui a établi les impositions sur des bases conformes à celles annoncées dans la notification de redressements, a pu valablement calculer l'avantage consenti aux autres associés de la société civile immobilière en prenant comme référence la rémunération que ladite Caisse régionale aurait obtenue de la Caisse nationale si elle avait placé auprès de celle-ci les sommes consenties à la société civile immobilière "Campayrol" ; que le coût de refinancement de la caisse régionale, qui traduit le coût que représente pour elle les ressources dont elle a besoin pour son activité, est nécessairement inférieur à la rémunération que cette caisse était en droit de demander aux autres associés de la société civile immobilière à raison des avances en compte courant faites à cette dernière ; que la requérante n'établit pas que les fonds que les caisses locales associées avec elle dans cette société civile immobilière ont, du fait des avances litigieuses, été dispensées d'affecter à cette société civile, ont été nécessairement mis à sa disposition ;
Considérant que la caisse régionale ne saurait valablement, en tout état de cause se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales des exonérations de la réponse du 2 mai 1987, postérieure aux années en litige ;
En ce qui concerne la constitution de provision pour augmentations de salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux" ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 31 juillet 1982 dispose : "I -Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi de la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ... V - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I et IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1 du paragraphe II. Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période. Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I" ;
Considérant qu'aux termes d'un accord salarial intervenu le 18 février 1982 entre la Fédération Nationale de Crédit Agricole (F.N.C.A.) mandataire des Caisses Régionales, et les organisations syndicales, les augmentations successives de valeur de point servant à déterminer les salaires réels de l'année 1982 ont été précisées ; que les augmentations du 1er août et 1er octobre n'ayant pu intervenir en raison du blocage des salaires institué par la loi du 30 juillet 1982 prohibant toute augmentation pour la période du 1er juin 1982 au 31 octobre 1982, un second accord salarial a été conclu le 7 décembre 1982 prévoyant une augmentation au 1er décembre 1982 de la valeur du point ; que différentes instances ont été engagées dans le but de faire juger que la loi précitée du 30 juillet 1982 n'empêchait pas l'application à compter du 1er novembre 1982, des augmentations dont les dates d'effet étaient prévues pendant la période de blocage des salaires ;
Considérant que les dispositions de la loi précitée du 30 juillet 1982 qui interdisaient expressément toute majoration de salaire durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, ainsi que tout rappel susceptible d'être prévu postérieurement à cette date au titre de la période de blocage, rendaient peu probables, à la clôture de l'exercice 1982 les risque de rattrapage salarial découlant des procédures engagées ; que la Caisse Régionale qui, à la date du 31 décembre 1992 n'avait pas été assignée par un de ses salariés ne justifie pas de l'existence, à la date à laquelle la provision a été constituée, de la probabilité d'une décision de justice susceptible de déterminer une nouvelle valeur du point d'indice rendant ainsi nécessaire, par voie de conséquence à la clôture de l'exercice 1982 et pour la période concernée la constitution de provisions permettant à la caisse de faire face aux augmentations de salaire ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander le rétablissement, à hauteur des droits correspondants, soit 164.468 F, de la fraction d'impôt sur les sociétés dont le jugement attaqué a accordé la décharge ;
Article 1er : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 pour un montant de 164.468 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00401;95BX00703;95BX01310
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 238 bis, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Loi 82-660 du 30 juillet 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00401 ?
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