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23/04/1997 | FRANCE | N°95BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 95BX00618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AVEYRON demeurant Causse Comtal Route de Rodez-Espalion à Rodez (Aveyron) ;
La C.R.C.A.M. d'Aveyron demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 ;
2 ) lui accorde décharge du supplément d'impôt qui lui a été assigné au titre des années 1983, 1984 et 1985, en matière d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AVEYRON demeurant Causse Comtal Route de Rodez-Espalion à Rodez (Aveyron) ;
La C.R.C.A.M. d'Aveyron demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 ;
2 ) lui accorde décharge du supplément d'impôt qui lui a été assigné au titre des années 1983, 1984 et 1985, en matière d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron (C.R.C.A.M.) a fait l'objet au cours de l'année 1986 d'une vérification générale de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercicces clos les 31 décembre 1983, 1984 et 1985 ; que la caisse demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 rendu sur les commissions de placement des bons C.N.C.A. et la provision pour litige salarial et en tant qu'il a omis de statuer sur la subvention versée au comité départemental de l'habitat rural ; que le ministre du budget forme appel incident en ce qui concerne la déductibilité de la subvention versée à la chambre d'agriculture ;
En ce qui concerne la subvention versée au comité départemental de l'habitat rural :
Considérant que dans son jugement en date du 29 décembre 1994 le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des subventions par elle versées au comité départemental de l'habitat rural en 1983 pour 81.000 F, en 1984 pour 85.000F et en 1985 pour 90.000 F ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la C.R.C.A.M. de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si, en vertu de l'article 39-1-1er du code général des impôts, les dons et subventions peuvent être, au titre des frais généraux admis en déduction du bénéfice imposable, à condition d'être effectués dans l'intérêt direct de l'entreprise versante ou de son personnel, il appartient au contribuable de justifier des écritures qu'il porte en déduction de son bénéfice ;
Considérant que si la C.R.C.A.M. de l'Aveyron soutient que les sommes accordées par elle à titre de subventions au comité départemental de l'habitat rural seraient justifiées par l'action globale de soutien au développement rural qui, générateur de constructions, entraînerait des financements souvent assurés par la caisse régionale, ces allégations à caractère trop général ne peuvent, à défaut de précisions suffisantes, être de nature à justifier l'intérêt direct du versement des sommes considérées ; que les conclusions de la caisse doivent être rejetées sur ce point ;
Sur les commissions de collecte d'épargne versées par la caisse nationale du crédit agricole :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron d'une commission composée d'une part, d'un montant fixe, payé dès la souscription du produit, d'autre part d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que si la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron allègue que cette partie variable rémunère en fait les peines et soins déployés par elle en vue d'obtenir du client, souscripteur du produit financier, qu'il le conserve jusqu'à son échéance, elle n'établit pas l'existence des démarches particulières qui seraient ainsi rémunérées ; que, par suite, compte tenu de la nature des diligences que ces commissions ont pour objet de rémunérer, celles-ci doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixée qu'au moment du remboursement au client ;
Sur la provision pour litige sur les salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux" ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 31 juillet 1982 dispose : "I - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi de la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 .... V - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunérations contraires aux dispositions des paragraphes I et IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1 du paragraphe II. Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période. Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I" ;
Considérant qu'aux termes d'un accord salarial intervenu le 18 février1982 entre la fédération nationale de crédit agricole (F.N.C.A.) mandataire des caisses régionales, et les organisations syndicales, les augmentations successives de valeur de point servant à déterminer les salaires réels de l'année 1982 ont été précisées ; que les augmentations du 1er août et 1er octobre n'ayant pu intervenir en raison du blocage des salaires institué par la loi du 30 juillet 1982 prohibant toute augmentation pour la période du 1er juin 1982 au 31 octobre 1982, un second accord salarial a été conclu le 7 décembre 1982 prévoyant une augmentation au 1er décembre 1982 de la valeur du point ; que différentes instances ont été engagées dans le but de faire juger que la loi précitée du 30 juillet 1982 n'empêchait pas l'application à compter du 1er novembre 1982, des augmentations dont les dates d'effet étaient prévues pendant la période de blocage des salaires ;

Considérant que les dispositions de la loi précitée du 30 juillet 1982 qui interdisaient expressément toute majoration de salaire durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, ainsi que tout rappel susceptible d'être prévu postérieurement à cette date au titre de la période de blocage, rendaient peu probables, à la clôture de l'exercice 1983, les risques de rattrapage salarial découlant des procédures engagées ; que la caisse régionale ne justifie pas de l'existence, à la date à laquelle la provision a été constituée, de la probabilité d'une décision de justice susceptible de déterminer une nouvelle valeur du point d'indice rendant ainsi nécessaire, par voie de conséquence à la clôture de l'exercice 1983 et pour la période concernée la constitution de provisions permettant à la caisse de faire face aux argumentations de salaire ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement des impositions litigieuses, l'administration n'a finalement pas réintégré dans les bénéfices imposables de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron au titre des exercices clos en 1984 et 1985 les sommes de, respectivement, 50.600 F et 55.000 F, correspondant à des subventions consenties à la chambre d'agriculture ; que, par suite, les conclusions par lesquelles ladite caisse a sollicité, devant le tribunal administratif, la décharge des impositions correspondant à la réintégration desdites sommes étaient irrecevables ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a, à l'exception des subventions versées au comité départemental de l'habitat rural, rejeté sa demande ; qu'en revanche le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron de 50.600 F au titre de 1984 et de 55.000 F au titre de 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron relatives aux subventions accordées au comité départemental de l'habitat rural et en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron de 50.600 F au titre de l'exercice 1984 et 55.000 F au titre de l'exercice 1985.
Article 2 : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de 1984 à concurrence de 25.300 F, et, au titre de 1985 à concurrence de 27.500 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00618
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 39
Loi 82-660 du 30 juillet 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;95bx00618 ?
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