Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, présentée par M. Max X... demeurant à Bascous (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, y compris les pénalités afférentes à ces impositions ;
- de lui accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui exerce l'activité de boulanger, pâtissier, épicier et dispose de plusieurs établissements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de T.V.A. sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et en matière de bénéfice industriel et commercial sur les exercices clos les 31 décembre 1984, 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986; qu'à la suite de cette vérification, le service a procédé au redressement tant du chiffre d'affaires taxable que des bénéfices imposables ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si, en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 de ce livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise où était centralisée la comptabilité des différents établissements, et que M. X... ne démontre pas que le vérificateur, qui a eu un entretien avec le comptable, se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... retraçait, non pas les créances acquises, mais seulement les encaissements, et enregistrait les recettes globalement en fin de journée; qu'à l'exception de l'épicerie de Manciet pour laquelle des bandes de caisse enregistreuse ont été présentées, l'intéressé n'a pu produire les pièces justificatives des recettes des deux autres magasins de vente et des dépôts de pain; que cette comptabilité ne peut, dès lors, être regardée comme probante; que, pour justifier sa méthode, le requérant ne peut invoquer sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative 4.G.2334 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale; que s'il fait par ailleurs état d'une décision ministérielle du 30 avril 1976, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée; qu'il suit de là que l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de M. X... comme impropre à dégager les résultats exacts de l'entreprise et à déterminer les résultats imposables par voie de procédure contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a
été établie conformément à l'avis de la commission". Considérant que les bases d'imposition à la T.V.A. et à l'impôt sur le revenu retenues par le service sont conformes à l'avis émis le 8 décembre 1988 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires; qu'il appartient, dès lors, à M. X..., dont la comptabilité est entachée de graves irrégularités ainsi qu'il a été précédemment indiqué, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la viennoiserie le service a appliqué aux achats revendus un coefficient multiplicateur de 4,85 , lequel correspond au coefficient moyen énoncé par le contribuable lui-même dans ses observations en réponse à la notification de redressements, corrigé de 5% pour prendre en compte les pertes; que M. X... ne saurait utilement opposer à ce coefficient établi d'après les éléments tirés de la situation propre de l'entreprise, des coefficients indiqués dans des monographies professionnelles dont il omet d'ailleurs de préciser les références; qu'ainsi, il ne peut, par ces seuls documents, démontrer l'exagération de l'évaluation faite en ce domaine par l'administration; que s'agissant du secteur épicerie pour lequel le service a appliqué aux achats revendus un coefficient multiplicateur de 1,29 , le requérant se borne à émettre des critiques très générales sans donner d'éléments de nature à prouver que les bases d'imposition retenues par le service seraient excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de réduction des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. Max X... est rejetée.