La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°95BX01306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 95BX01306


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre 1995 et 27 avril 1996, présentés pour M. Jean-Luc Y... demeurant 29, Tour de Ville à Entraygues (Aveyron) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 890 700 F, avec les intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'ouverture d'une pharmacie illégalement autorisée

à Saint-Pons de Thomières ;
- de condamner l'Etat à lui payer cette m...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre 1995 et 27 avril 1996, présentés pour M. Jean-Luc Y... demeurant 29, Tour de Ville à Entraygues (Aveyron) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 890 700 F, avec les intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'ouverture d'une pharmacie illégalement autorisée à Saint-Pons de Thomières ;
- de condamner l'Etat à lui payer cette même somme augmentée des intérêts de droit et d'une somme de 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me MOLINIE, avocat de M. Jean-Luc Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision rendue le 17 décembre 1990 le conseil d'Etat a jugé illégal et annulé l'arrêté du 17 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant M. X... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Saint-Pons de Thomières; que M. Y..., pharmacien en exercice dans la même agglomération, conteste le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré que l'illégalité commise par le ministre était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, a rejeté sa demande à fin d'indemnité en réparation du préjudice allégué subi pendant la période allant du mois d'octobre 1987 au mois de décembre 1990 du fait de l'ouverture illégale, à compter de cette première date, de l'officine de M. X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant, pour les raisons retenues, que M. Y... n'avait pas subi de pertes d'exploitation liées à une baisse de son activité commerciale du fait du fonctionnement de la pharmacie X..., le tribunal administratif, contrairement à ce que prétend le requérant, a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la création d'une troisième officine à Saint-Pons de Thomières avait privé les deux officines préexistantes d'une partie de leur clientèle ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il a subi une perte en capital liée à une diminution de la valeur de son fonds de commerce, lors de la vente de son officine, il n'établit pas la réalité de cette perte par ses seules affirmations, et alors qu'il ne produit aucune promesse de vente ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans la lettre adressée le 11 juillet 1988 au préfet de l'Hérault pour solliciter l'autorisation de transfert de son officine de la place du marché dans la grand Rue, M. Y... a justifié sa demande par les difficultés d'accès au local qu'il occupait, tant pour les piétons que pour les automobilistes; que le transfert dont s'agit n'est donc pas la conséquence directe de l'ouverture de la troisième pharmacie, mais résulte d'un choix de M. Y...; que les frais d'aménagement liés à ce transfert ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... demande réparation des pertes d'exploitation qu'il a subies du fait de la concurrence illégale exercée par M. X...; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de son officine a connu une baisse sensible en 1988 et que la progression constatée au cours des deux années suivantes est moindre que celle enregistrée en 1987 et en 1986 par son prédécesseur; que l'ouverture de la troisième pharmacie a incontestablement contribué à cette diminution du chiffre d'affaires; que, toutefois, d'autres facteurs sont intervenus qui ont eu une incidence sur l'attitude de la clientèle; qu'en effet au cours de l'année 1987 M. Y... a pris la succession d'un autre pharmacien et au cours du deuxième semestre de l'année 1988, il a transféré sa pharmacie dans un autre local situé dans la même rue que les deux autres officines; que le requérant ne saurait valablement se référer, pour évaluer ce chef de préjudice, aux chiffres d'affaires escomptés selon une progression annuelle supérieure à 11% et à une marge brute de 35% correspondant à la moyenne de la marge brute de la profession; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y..., y compris les troubles dans ses conditions d'existence, du fait de l'ouverture illégale de la pharmacie de M. X... en lui allouant la somme de 100 000 F; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a refusé tout droit à indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 100 000 F qui lui est accordée, à compter de la date de réception par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de sa demande d'indemnisation en date du 11 février 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : L'Etat (ministère du travail et des affaires sociales) est condamné à verser à M. Jean-Luc Y... une indemnité de 100 000 F (cent mille francs) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ses services de la demande d'indemnisation en date du 11 février 1991, ainsi qu'une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Jean-Luc Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01306
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;95bx01306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award