Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, dont le siège est ...; la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de référé provision ;
- de condamner Electricité De France (E.D.F.) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180.503,37 F et de 20.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me CABROL, avocat d'E.D.F. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, qui n'avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la condamnation d'E.D.F. au versement d'une créance contractuelle de 180.503,37 F n'est pas recevable à demander en outre à la Cour la somme de 100.000 F de dommages-intérêts, à titre provisionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est fondée sur l'obligation qui incomberait à E.D.F. de lui reverser les sommes sur lesquelles E.D.F. a procédé à une compensation unilatérale; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité; que, par suite, la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu' E.D.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, il y a lieu d'allouer à E.D.F. la somme de 4.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est condamnée à verser à Electricité De France la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.