La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°96BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 avril 1997, 96BX01144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, dont le siège est ...; la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de référé provision ;
- de condamner Electricité De France (E.D.F.) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180.503,37 F et de 20.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, dont le siège est ...; la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de référé provision ;
- de condamner Electricité De France (E.D.F.) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180.503,37 F et de 20.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me CABROL, avocat d'E.D.F. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, qui n'avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la condamnation d'E.D.F. au versement d'une créance contractuelle de 180.503,37 F n'est pas recevable à demander en outre à la Cour la somme de 100.000 F de dommages-intérêts, à titre provisionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est fondée sur l'obligation qui incomberait à E.D.F. de lui reverser les sommes sur lesquelles E.D.F. a procédé à une compensation unilatérale; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité; que, par suite, la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu' E.D.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, il y a lieu d'allouer à E.D.F. la somme de 4.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est condamnée à verser à Electricité De France la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01144
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-28;96bx01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award