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05/05/1997 | FRANCE | N°95BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 95BX01244


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 1995 et 3 novembre 1995, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Chemin des Prés Cedex 27 à Ruelle (Charente); M. Vincent X... demande à la Cour :
- d'annuler ou d'infirmer le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n 3 du 12 novembre 1990 du conseil du district du Grand Angoulême portant suppression du poste occupé par M. Vincent X... et à l'annulation de l'arrêté du président du distri

ct du Grand Angoulême, en date du 19 novembre 1990 prononçant son lice...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 1995 et 3 novembre 1995, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Chemin des Prés Cedex 27 à Ruelle (Charente); M. Vincent X... demande à la Cour :
- d'annuler ou d'infirmer le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n 3 du 12 novembre 1990 du conseil du district du Grand Angoulême portant suppression du poste occupé par M. Vincent X... et à l'annulation de l'arrêté du président du district du Grand Angoulême, en date du 19 novembre 1990 prononçant son licenciement ;
- d'annuler la délibération et l'arrêté susmentionnés ;
- de condamner le district du Grand Angoulême à lui verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD, avocat du district du Grand Angoulême ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement relève que l'administration n'était pas liée par l'avis émis par le comité technique paritaire; que le tribunal n'a pas ainsi répondu au moyen de légalité externe, soulevé par M. Vincent X..., tiré de ce que l'avis favorable donné par le comité technique paritaire aurait été extorqué sur la base de fausses informations concernant la date à laquelle le poste qu'il occupait serait supprimé; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement qui doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Vincent X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de la délibération du 12 novembre 1990 :
Considérant que par une délibération du 12 novembre 1990, le conseil de district du Grand Angoulême a décidé de supprimer le poste de technicien territorial au service des ordures ménagères, à compter du 1er décembre 1990, qu'occupait M. Vincent X... ;
Considérant que le comité technique paritaire a été consulté, conformément à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le 20 septembre 1990, sur la suppression d'un emploi de technicien territorial; que cet organisme a été à nouveau consulté sur ce point le 12 novembre 1990; que si M. Vincent X... soutient que l'information donnée au comité technique paritaire le 20 septembre 1990 aurait été incomplète l'irrégularité ainsi alléguée, - qui, du reste, aurait été régularisée par la nouvelle consultation effectuée le 12 novembre 1990 - , et n'est nullement établie, ne saurait rendre inexistant l'avis ainsi rendu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de technicien territorial qu'occupait M. Vincent X... a eu pour motif non de permettre au district du Grand Angoulême d'évincer l'intéressé de ses fonctions mais de tirer les conséquences de la réorganisation du service de collecte des ordures ménagères, entraînant notamment la création d'un emploi d'ingénieur territorial, chargé de la direction de ce service; que ce poste a effectivement été pourvu dès que possible; que la suppression d'emploi décidée par le district n'est liée ni aux activités syndicales de M. Vincent X... ni à sa manière de servir; que, par suite, M. Vincent X... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure relèverait d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1990 :
Considérant que par un arrêté du 19 novembre 1990, le président du district du Grand Angoulême, en exécution de la délibération susmentionnée, a mis fin aux fonctions de M. Vincent X... à compter du 1er décembre 1990 et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant que M. Vincent X... n'invoque aucun moyen propre à cet arrêté, dont il se borne à demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 12 novembre 1990; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que cette délibération est légale; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 1990 ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le district du Grand Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Vincent X... la somme qu'il réclame au titre des exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Vincent X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01244
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;95bx01244 ?
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