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05/05/1997 | FRANCE | N°96BX00425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1997, 96BX00425


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée par la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire en exercice; La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné, à la demande du département de la Gironde, une expertise à l'effet de procéder à une étude technique de chacune des trois solutions envisagées par le département de la Gironde pour amener, par canalisation, l'eau de m

er nécessaire aux ostréiculteurs du port de La Teste de Buch, de précis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée par la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire en exercice; La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné, à la demande du département de la Gironde, une expertise à l'effet de procéder à une étude technique de chacune des trois solutions envisagées par le département de la Gironde pour amener, par canalisation, l'eau de mer nécessaire aux ostréiculteurs du port de La Teste de Buch, de préciser pour chacune de ces solutions les contraintes techniques qu'elle impose, de décrire les travaux à entreprendre, leur durée et leur coût respectifs ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH et de Me FROIN, avocat du département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de la Gironde a décidé de réaliser une canalisation souterraine destinée à alimenter en eau de mer les installations d'expédition des ostréiculteurs du port de La Teste de Buch; qu'en raison du refus du maire de La Teste de Buch d'autoriser les travaux de cette canalisation sur le domaine communal, le département de la Gironde a modifié le tracé de ladite canalisation; que, dans la perspective d'un éventuel litige relatif aux charges supplémentaires qui résulteraient de ce refus pour le département de la Gironde, l'expertise sollicitée par ce dernier et qui tendait uniquement à procéder à une étude technique des différents tracés possibles de la canalisation d'eau en précisant les contraintes techniques de chaque solution, les travaux à entreprendre, leur durée et leur coût respectifs, revêt un caractère utile; que la circonstance que les travaux de réalisation de la canalisation ont été dévolus dans le cadre de marchés publics n'est pas de nature à rendre sans objet ou caduque la mesure d'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a fait droit à la demande d'expertise formulée par le département de la Gironde ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH à payer au département de la Gironde la somme de 3.000 F qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH est condamnée à payer au département de la Gironde une somme de 3.000 F (trois mille francs).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00425
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-05;96bx00425 ?
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