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06/05/1997 | FRANCE | N°94BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 94BX01825


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme S.E.T la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- de remettre ces impositions à la charge de la SA S.E.T ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme S.E.T la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- de remettre ces impositions à la charge de la SA S.E.T ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - imposent des sujétions ... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites " ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration, d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 pour prononcer la décharge des compléments litigieux de taxe professionnelle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevée par la société anonyme S.E.T devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne faisait obligation à l'administration de communiquer au contribuable les éléments ayant servi à la détermination des compléments de taxe professionnelle contestés ; que, par suite, la société S.E.T, qui ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir des prescriptions de la circulaire du premier ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander que soient remis à la charge de la société anonyme S.E.T les compléments de taxe professionnelle auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, ainsi que l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Sont remis à la charge de la société anonyme S.E.T les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Toulouse.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 août 1994 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01825
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

Circulaire du 28 septembre 1987
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx01825 ?
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