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06/05/1997 | FRANCE | N°95BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 95BX01164


Vu le recours enregistré le 7 août 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé décharge à M. et Mme X... de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle ils ont été assujettis au titre de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administra

tif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours enregistré le 7 août 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé décharge à M. et Mme X... de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle ils ont été assujettis au titre de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : " Sont exonérées de la redevance ...a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1bis du code général des impôts ... c) pour l'application des dispositions du a ... du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ; qu'en vertu de ce dernier article, qui a été codifié à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de non-imposition qui a été adressé aux époux X..., que, calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n 90-1168 codifiées à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu des intéressés au titre de l'année 1992 se serait élevée à la somme non contestée de 2222 F ; que ce montant est supérieur à celui de 460 F au-dessous duquel les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 n'étaient pas mises en recouvrement par application de l'article 1657-1bis du code général des impôts; que, par suite, M. et Mme X... ne remplissaient pas, pour cette année 1992, l'une des conditions d'exonération prévues par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 ; que, dès lors, le ministre de l'économie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande en décharge de la redevance contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n 92/2973 en date du 8 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01164
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

CGI 1417, 199 quater B à 200, 1657
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;95bx01164 ?
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