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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 95BX00247


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 20 février 1995, présentés pour M. François X..., demeurant ... (7ème) (Hauts-de-Seine), agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mlle Geneviève X... ainsi qu'au nom de l'indivision X...; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1994 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme délivrés les 13 mars 1992 et 10 avril 1993 par le maire de Montauban, en tant que le certificat du 13 mars 1992 impo

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 20 février 1995, présentés pour M. François X..., demeurant ... (7ème) (Hauts-de-Seine), agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mlle Geneviève X... ainsi qu'au nom de l'indivision X...; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1994 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme délivrés les 13 mars 1992 et 10 avril 1993 par le maire de Montauban, en tant que le certificat du 13 mars 1992 impose l'obligation de solliciter une permission de voirie pour accès sur l'avenue d'Ardus et en tant que le certificat du 10 avril 1993 refuse l'accès à ladite avenue ;
- d'annuler les certificats d'urbanisme des 13 mars 1992 et 27 avril 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1994, en tant que son article 3 rejette le surplus des conclusions de ses demandes ; que si les motifs du jugement indiquent que les demandes formées par M. X... ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont présentées par M. X..., agissant en son nom propre, ce motif surabondant de rejet ne fait pas grief à M. X... qui n'est dès lors pas recevable à contester sur ce point la régularité du jugement ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'avait demandé initialement l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 13 mars 1992 qu'en tant qu'il mentionnait une servitude de passage d'une canalisation d'assainissement ; que les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en tant qu'il indiquait la nécessité d'une permission de voirie pour desservir le lot C présentées par M. X... après expiration du délai de recours contentieux ont été rejetées à bon droit comme irrecevables par les premiers juges; Sur le certificat d'urbanisme du 10 avril 1993 :
Considérant que M. X... n'a demandé en première instance que l'annulation partielle de cette décision ; que les énonciations du certificat d'urbanisme relatives à l'accès aux lots A, B, C et D, ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse n'était dès lors pas recevable ; que, par ailleurs, M. X... n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation totale de ce certificat d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00247
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00247 ?
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