Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée par M. Bernard X..., domicilié à " La Sayne " à Chatelus-Malvaleix (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de mutation de cote à son profit de la parcelle figurant sur la matrice cadastrale de la commune de Clugnat (Creuse) au n° 129 section B ;
2) de lui accorder la mutation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 octobre 1994, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête de M. X... tendant à la mutation de cote à son profit de la parcelle figurant au cadastre de la commune de Clugnat sous le n° 129 section B, jusqu'à ce que ce dernier ait fait trancher par l'autorité judiciaire la question de propriété de la parcelle en cause et a imparti au requérant un délai d'un mois à partir de la notification de ladite décision pour saisir l'autorité judiciaire ; que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, par une ordonnance en date du 8 mars 1995, la requête de M. X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que le requérant n'avait pas justifié de sa diligence à saisir l'autorité judiciaire de la question préjudicielle dont le renvoi avait été ordonné ; que si M. X... soutient, pour contester cette décision, qu'étant alors hospitalisé, il n'a pas reçu notification du jugement avant-dire-droit, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pris les mesures utiles pour que son courrier lui fût transmis par l'administration des postes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.