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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00960


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X..., demeurant voie du Casteret à Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune du Barcarès ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X..., demeurant voie du Casteret à Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune du Barcarès ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts :" I. La taxe d'habitation est due : 1 - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a sa résidence principale dans l'Ariège, possède à Port-Barcarès un appartement qu'il propose, par l'intermédiaire d'une agence, à la location saisonnière durant toute l'année, en dehors des périodes où il s'en réserve la disposition pour lui-même ; que, pour l'année 1993, seule en litige, M. X... s'est réservé la disposition de cet appartement pour la période du 24 juillet au 7 août ; que, par suite, quelle que soit la durée de cette réservation, il doit être réputé avoir eu, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition de cet appartement comme résidence personnelle et comme ayant été, par suite, régulièrement imposé à la taxe d'habitation, nonobstant son imposition à la taxe professionnelle en qualité de loueur en meublé, sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut de l'interprétation donnée à la loi fiscale par la réponse ministérielle à une question écrite de M. Doussot, conseiller de la République, publiée au journal officiel des débats du Conseil de la République du 25 décembre 1954 ; que, toutefois, et en tout état de cause, cette interprétation a été rapportée, avant le 1er janvier 1993, par la documentation administrative de base refondue à la date du 30 juillet 1992, refonte qui a été annoncée dans le bulletin officiel des impôts du 12 octobre 1992 ; que le requérant ne peut, par suite, se prévaloir utilement de la réponse ministérielle invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00960
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00960 ?
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