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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995 présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Charente) ;
M. Gérard X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Poitiers n 932364 ;
2 ) prononce la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Gérard X... au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Dirac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995 présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Charente) ;
M. Gérard X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Poitiers n 932364 ;
2 ) prononce la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Gérard X... au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Dirac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X..., chef de service au centre hospitalier général d'Angoulême a assuré, à compter de 1983, les fonctions d'administrateur, puis de président du conseil d'Administration de la Société d'Aviation Générale (S.A.G.) qui avait pour activité l'exploitation d'avions taxis ; que pour obtenir les capitaux nécessaires au développement de cette entreprise il s'est en 1983 et 1984 porté caution de ses engagements envers le crédit général industriel et le crédit Agricole d'Anjou ; que la S.A.G. mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1987, n'ayant pas honoré ses obligations, M. Gérard X... a dû acquitter en qualité de caution, des sommes s'élevant au total à 800.000 F ; que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de son revenu global de l'année 1987, ni par voie de conséquence, à reporter sur le revenu global des années 1988 à 1990 l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; que M. Gérard X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 1995 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
Considérant qu'une part que l'administration ne saurait valablement opposer à la demande de M. Gérard X... un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en se prévalant d'une décision en date du 16 décembre 1993 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur un différend portant sur une autre année d'imposition ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X... était à l'époque de la souscription, actionnaire de la S.A.G. et ne percevait aucun salaire de cette société ; que si M. Gérard X... soutient qu'il avait une réelle perspective d'en percevoir un à court terme en tant que directeur salarié après avoir démissionné de ses fonctions hospitalières, et dès que cette société aurait obtenu la concession de lignes régulières au départ d'Angoulême, il est constant que cette reprise de ligne, qui ne pouvait en tout état de cause intervenir avant le mois de mars 1987, terme de la concession en cours présentait un caractère hypothétique dès lors qu'elle supposait l'issue positive d'un appel d'offre que devait lancer la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ; que M. Gérard X... ne fournit aucune explication ni sur le montant de la rémunération espérée ni sur l'activité qu'il envisageait de déployer au sein de la société ; qu'il ne démontre pas plus que les engagements souscrits n'étaient pas excessifs par rapport au salaire escompté lors de sa prise de fonction de directeur de la Société d'Aviation Générale ; qu'ainsi M. Gérard X... n'établit pas que, lors des souscriptions en cause, c'est à dire en 1983 et 1984, il était susceptible de percevoir à court terme une rémunération de la Société d'Aviation Générale ; que dès lors les versements litigieux ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01295
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx01295 ?
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