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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX01612;96BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mai 1997, 95BX01612 et 96BX02284


Vu 1 ) sous le n 95BX01612, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée Jacques ROUGERIE, dont le siège est à Paris, Péniche Saint-Paul, Quai de la Conférence, représentée par son gérant, par la S.C.P. d'avocats Delmas-Rigaud-Levy ;
La S.A.R.L. Jacques ROUGERIE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 1995 en tant que, par ladite ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a or

donné une expertise en vue de décrire les modifications à apporter à l'ouvrage...

Vu 1 ) sous le n 95BX01612, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée Jacques ROUGERIE, dont le siège est à Paris, Péniche Saint-Paul, Quai de la Conférence, représentée par son gérant, par la S.C.P. d'avocats Delmas-Rigaud-Levy ;
La S.A.R.L. Jacques ROUGERIE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 1995 en tant que, par ladite ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise en vue de décrire les modifications à apporter à l'ouvrage dénommé "Le jardin aquatique de Saint-Pierre-la-Mer", décrire les travaux supplémentaires nécessaires à sa mise en service et en évaluer le coût, et donner au tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur d'éventuelles responsabilités ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Fleury d'Aude devant le président du tribunal administratif ;
- de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui payer la somme de 24.120 F TTC sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) sous le n 96BX02284, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée Jacques ROUGERIE, dont le siège est à Paris, Péniche Saint-Paul, Quai de la Conférence, représentée par son gérant, par la S.C.P. d'avocats Delmas-Rigaud-Levy ;
La S.A.R.L. Jacques ROUGERIE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné l'extension de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 septembre 1995 à l'effet d'examiner les documents contractuels passés par la commune de Fleury d'Aude, le syndicat mixte d'aménagement de la Basse Vallée de l'Aude ou la société Aude Aménagement avec la S.A.R.L. ROUGERIE, la société bureau Véritas et tout intervenant sur l'ouvrage dénommé "Jardin aquatique de Saint-Pierre" ;
- de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui payer la somme de 9.648 F TTC sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril
1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me POMPEI, avocat de la société anonyme Bureau Véritas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX01612 et n 96BX02284 de la société à responsabilité limitée Jacques ROUGERIE concernent les mêmes opérations d'expertise; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'ordonnance de référé du 27 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première ordonnance de référé du 28 février 1990, le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise à l'effet de procéder à la constatation des désordres qui affectent le jardin aquatique de Saint-Paul-la-Mer, de déterminer l'origine de ces désordres et indiquer les travaux propres à y remédier, de donner au tribunal les éléments lui permettant de se prononcer sur la responsabilité des divers co-contractants ainsi que de chiffrer les divers préjudices subis; que, par une seconde ordonnance de référé du 28 juin 1990, le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise à l'effet de déterminer l'objet et les modalités de l'intervention de chacune des parties, de donner des éléments d'information sur la qualité des études de faisabilité techniques et financières, de donner son appréciation sur le problème de la turbidité de l'eau et sur les solutions possibles, et d'évaluer le préjudice né du retard d'exploitation; que ces mesures d'expertise ne donnaient pas pour mission à l'expert, qui n'y a d'ailleurs pas procédé, de décrire les modifications à apporter à l'ouvrage pour acquérir une capacité d'accueil de cinquante personnes conformément aux règles de sécurité et d'en évaluer le coût, ni de décrire les travaux supplémentaires nécessaires à la mise en service de l'ouvrage et d'en évaluer le coût; que, par suite, la nouvelle expertise prescrite, à la demande de la commune de Fleury d'Aude, par l'ordonnance de référé attaquée en date du 27 septembre 1995 porte sur des points différents de ceux définis précédemment et doit, dès lors, être regardée comme un complément d'expertise que le juge des référés pouvait ordonner et non comme une contre-expertise ;
Considérant que la nouvelle mission donnée à l'expert est de nature à apporter au tribunal administratif des informations utiles à la solution du litige opposant la commune de Fleury d'Aude à la société ROUGERIE; que les dispositions précitées de l'article R.128 ne subordonnent à aucune condition d'urgence le prononcé d'une mesure d'expertise par voie de référé; qu'en se bornant à demander à l'expert de "donner au tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur d'éventuelles responsabilités", le juge des référés n'a pas donné pour mission audit expert de se prononcer sur lesdites responsabilités; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fleury d'Aude, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de référé du 27 septembre 1995 ;
Sur l'ordonnance de référé du 22 octobre 1996 :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 octobre 1996, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a étendu la mission d'expertise prescrite par la précédente ordonnance de référé du 25 septembre 1995, à l'effet, d'une part, d'examiner les documents contractuels passés par la commune de Fleury d'Aude, le syndicat mixte d'aménagement de la Basse Vallée de l'Aude ou la société Aude Aménagement avec la société ROUGERIE, la société Bureau Véritas et tout intervenant sur l'ouvrage du jardin aquatique de Saint-Pierre, et, d'autre part de rendre cette expertise contradictoire avec la société Bureau Véritas et toute autre entreprise concernée ;
Considérant que la circonstance que l'ordonnance du 25 septembre 1995 était frappée d'appel ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande nouvelle, étende la mission d'expertise précédemment fixée; qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure applicable devant le juge administratif ne fait davantage obstacle à ce que, sur demande nouvelle d'une partie, le juge des référés étende, même sans circonstance nouvelle, une mesure d'expertise antérieurement prescrite par référé, lorsque les limites antérieurement fixées à cette mesure n'ont pas, avant l'intervention de la première ordonnance, fait l'objet d'un débat entre les parties expressément tranché par le juge; qu'en se bornant à prescrire l'examen des documents contractuels existant entre les parties l'ordonnance attaquée n'a pas pour objet de confier à l'expert la mission de trancher une question de droit; que les dispositions précitées de l'article R.128 ne subordonnent à aucune condition d'urgence le prononcé d'une mesure d'expertise par voie de référé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la mesure d'expertise du 27 septembre 1995 a été légalement ordonnée; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 octobre 1996, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné l'extension critiquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleury d'Aude, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ROUGERIE et à la société anonyme Bureau Véritas les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. Jacques ROUGERIE à payer à la commune de Fleury d'Aude une somme de 5.000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les requêtes n 95BX01612 et n 96BX02284 de la S.A.R.L. Jacques ROUGERIE sont rejetées.
Article 2 : La S.A.R.L. Jacques ROUGERIE est condamnée à payer à la commune de Fleury d'Aude la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fleury d'Aude et les conclusions de la société anonyme Bureau Véritas sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01612;96BX02284
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx01612 ?
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