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03/06/1997 | FRANCE | N°94BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 94BX00367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994 présentée par M. Michel X... demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Michel X... demande que la cour :
1 ) renvoie l'appel dirigé contre l'ordonnance du 26 octobre 1994 refusant le référé provision sur indemnités journalières maladie et l'appel contre le jugement du 17 novembre 1994, devant le Conseil d'Etat ;
2 ) subsidiairement annule le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n BAS 951003931 du bureau d'

aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide présentée le 27 décembre 1994 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994 présentée par M. Michel X... demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Michel X... demande que la cour :
1 ) renvoie l'appel dirigé contre l'ordonnance du 26 octobre 1994 refusant le référé provision sur indemnités journalières maladie et l'appel contre le jugement du 17 novembre 1994, devant le Conseil d'Etat ;
2 ) subsidiairement annule le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n BAS 951003931 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide présentée le 27 décembre 1994 par M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ..." ;
Considérant que les passages suivants de la requête présentent un caractère injurieux outrageant ou diffamatoire et doivent être supprimés :
- en page 2, le passage commençant par "ce jugement ... et se terminant par ... à la demande" ;
- en page 13 l'expression "Salopard" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Pau relatif à la requête n 94-1042 et figurant au dossier porte des indications contradictoires quant aux dates de lecture du jugement et en particulier celles du 17 novembre et du 1er décembre 1994, qu'ainsi les mentions dudit jugement ne permettent pas à la cour, juge d'appel d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif de Pau ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que la décision prononçant la sanction disciplinaire dont M. X... demande le sursis à exécution a trouvé son entière application ; que, dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette décision ;
Sur l es conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 1994 relatif à la requête n 94/1042 de M. X... est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Est ordonnée la suppression de la requête des passages indiqués dans le corps du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00367
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;94bx00367 ?
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