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03/06/1997 | FRANCE | N°95BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX00752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée par M. Alain X..., demeurant Le Grand Clos Boisvicomte à Saint Yrieix la Perche (Haute-Vienne) ;
M. X... déclare interjeter appel du jugement n 91721 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1986 au 30 avril 1989 et demande à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée par M. Alain X..., demeurant Le Grand Clos Boisvicomte à Saint Yrieix la Perche (Haute-Vienne) ;
M. X... déclare interjeter appel du jugement n 91721 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1986 au 30 avril 1989 et demande à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M. X..., qui déclare interjeter appel du jugement n 91721 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et qui a joint à sa requête copie du jugement attaqué, a suffisamment précisé la portée de ses conclusions d'appel qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ; que, d'autre part, ladite requête contient un exposé des moyens dirigés contre l'irrecevabilité de sa demande que lui a opposée le tribunal ; que, par suite, son appel est recevable au regard des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Limoges :
Considérant que dans sa demande présentée le 25 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Limoges, M. X... s'est référé à sa réclamation du 15 avril 1991 par laquelle il demandait une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé et a visé en référence la décision en date du 26 août 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corrèze a admis partiellement sa réclamation ; qu'ainsi ladite demande, à laquelle étaient jointes la réclamation et la décision d'admission partielle, et qui en outre, comportait un moyen, devait être regardée comme tendant à la décharge totale du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ; que, par suite, elle était recevable au regard des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 mars 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. X... a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 1985 au 30 avril 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a limité sa réclamation à la partie de l'impôt dû au titre des exercices annuels clos les 31 mars des années 1987, 1988 et 1989 ; que, par suite, la circonstance qu'il aurait déjà fait l'objet de redressements pour des exercices antérieurs non visés par la réclamation est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'impôt en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que par sa décision du 26 août 1991 le directeur des services fiscaux de la Corrèze a entièrement donné satisfaction à la réclamation de M. X... en tant qu'elle concernait la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période allant au 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ; qu'il n'y a donc plus de litige sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lors d'une précédente notification, le 25 novembre 1986, le service aurait déjà rehaussé la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la première partie de cet exercice est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le service a admis en totalité la réclamation de M. X... en tant qu'elle portait sur la période allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1989 et retenu le montant des encaissements que M. X... avait lui-même reconstitué ; que celui-ci qui ne conteste pas qu'il est redevable d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 14.983 F au titre du mois d'avril 1989, compris dans la période vérifiée, n'est pas fondé à réclamer également la décharge de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur des services fiscaux de la Corrèze a rejeté le surplus de sa réclamation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00752
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx00752 ?
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