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03/06/1997 | FRANCE | N°95BX01160;95BX01161;95BX01162;95BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX01160, 95BX01161, 95BX01162 et 95BX01163


Vu 1 ) sous le numéro 95BX01160 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par la SCI BETA dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SCI BETA demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 1995 n 92/1669 ;
2 ) constate que la réclamation de la SCI BETA a été admise par la direction des services fiscaux et le centre des impôts fonciers de Biarritz et que la SCI BETA a donné son accord aux nouvelles bases d'imposition ;
3 ) alloue à la SCI BETA une somme de 2.412 F TTC au titre des frais i

rrépétibles ;
Vu 2 ) sous le numéro 95BX01161 la requête, enregistrée au ...

Vu 1 ) sous le numéro 95BX01160 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par la SCI BETA dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SCI BETA demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 1995 n 92/1669 ;
2 ) constate que la réclamation de la SCI BETA a été admise par la direction des services fiscaux et le centre des impôts fonciers de Biarritz et que la SCI BETA a donné son accord aux nouvelles bases d'imposition ;
3 ) alloue à la SCI BETA une somme de 2.412 F TTC au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2 ) sous le numéro 95BX01161 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par la SCI BETA dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SCI BETA demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 1995 n 92/1669 ;
2 ) constate que la réclamation de la SCI BETA a été admise par la direction des services fiscaux et le centre des impôts fonciers de Biarritz et que la SCI BETA a donné son accord aux nouvelles bases d'imposition ;
3 ) alloue à la SCI BETA une somme de 2.412 F TTC au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3 ) sous le n 95BX01162 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par la SCI BETA dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La SCI BETA demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 1995 n 92/1669 ;
2 ) constate que la réclamation de la SCI BETA a été admise par la direction des services fiscaux et le centre des impôts fonciers de Biarritz et que la SCI BETA a donné son accord aux nouvelles bases d'imposition ;
3 ) alloue à la SCI BETA une somme de 2.412 F TTC au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la SCI BETA sont dirigées contre quatre jugements en date du 8 juin 1995 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes en réduction de la taxe foncière pour les années 1981 à 1989, 1990 et 1991 ainsi que les demandes en réduction des taxes d'habitation mises à la charge de la S.C.I. au titre des années 1981 à 1989 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne la demande de réduction de la taxe foncière 1990 et de la taxe foncière 1991 :
Considérant que par jugement n 91472 et 921669 du 8 juin 1995 le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes en réduction de la taxe foncière sollicitée par la S.C.I. BETA au titre des années 1990 et 1991 ; que pour contester la régularité des jugements attaqués la S.C.I. soutient que l'administration aurait admis la recevabilité et le bien-fondé des réclamations qui lui avaient été présentées et qu'une nouvelle assiette aurait été convenue pour la détermination de la taxe ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle assiette de la taxe foncière concernant les années en cause aurait été arrêtée et acceptée explicitement par l'administration ; que la lettre du 29 juin 1995 de l'inspecteur des impôts fonciers du secteur de Biarritz concerne la souscription de deux déclarations relatives au logement occupé par M. X... et son fils aux 7ème et 8ème étage de la Résidence Sunset et l'envoi d'imprimés modèle H 2, que l'objet de cette lettre à laquelle était joint l'avoir d'imposition 1994 de taxe d'habitation au nom de X... René fait clairement ressortir qu'il s'agit d'un litige pendant devant la juridiction administrative et concernant la taxe d'habitation ; que la lettre du 5 juillet 1995 dont fait état la S.C.I. concerne la transmission en retour des déclarations modèle 66 52; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'allégation selon laquelle l'administratin aurait admis la recevabilité et le bien-fondé des réclamations qui lui avaient été présentées, antérieurement à la date à laquelle les jugements concernés sont intervenus, n'est pas fondée ; que la demande en annulation des jugements concernés doit dès lors être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de réduction de la taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre des années 1981 à 1989 :
Considérant que la société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration aurait admis la recevabilité et le bien-fondé des réclamations qu'elle lui avait présentés ne conteste pas devant le juge d'appel l'irrecevabilité qui a été opposée à ses demandes du 16 août 1990 par le tribunal administratif de Pau ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. BETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur la condamnation pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce la S.C.I BETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements n 91472, 90916 et 90915 du 8 juin 1995, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à une amende pour recours abusif de 10.000 F; Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement de 2.412 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que la S.C.I. BETA succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2.412 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes susvisées n 95BX01160, 95BX01161, 95BX01162 et 95BX01163 de la S.C.I. BETA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01160;95BX01161;95BX01162;95BX01163
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx01160 ?
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