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03/06/1997 | FRANCE | N°95BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX01821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par la SA LOGUT SOPREFI, demeurant ... (Hérault) ;
La SA LOGUT SOPREFI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
2 ) prononce la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 au rôle de la commune de Cournonterral ;
3 ) condamne l'Etat à verser à la requérante 10.000 F au titre de L. 8-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par la SA LOGUT SOPREFI, demeurant ... (Hérault) ;
La SA LOGUT SOPREFI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
2 ) prononce la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 au rôle de la commune de Cournonterral ;
3 ) condamne l'Etat à verser à la requérante 10.000 F au titre de L. 8-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a été notifié le 13 octobre 1995 à la S.A. LOGUT SOPREFI ; que si la requête présentée par ladite société devant la cour administrative d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 décembre 1995, soit après l'expiration du délai d'appel, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 1995, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; que la S.A. LOGUT SOPREFI est par suite recevable à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 1995 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement en date du 5 octobre 1995 n'a pas répondu au moyen selon lequel l'entreprise pourrait continuer à bénéficier de l'exonération des parts départementales et régionales ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. LOGUT SOPREFI devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissement ... Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire sans agrément sont uniquement les créations, extensions et décentralisations d'établissements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOGUT SOPREFI a bénéficié de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle à raison de son installation en juin 1986 sur le territoire de la commune de Fabrègues conformément aux dispositions de l'article 1465 du code général des impôts susvisé ; qu'à la suite de son déménagement, en 1988, pour s'installer sur le territoire de la commune de Cournonterral la société a été assujettie à la taxe professionnelle sur le territoire de cette commune à raison de son activité de fabrication d'éléments préfabriqués, que la S.A. LOGUT SOPREFI demande l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'à l'occasion de la fermeture de l'établissement de la société anonyme LOGUT SOPREFI et de sa réinstallation pour cause d'extension dans la même zone défavorisée, l'entreprise n'a cessé de respecter les objectifs de décentralisation que le dispositif spécifique d'allégement fiscal défini par l'article 1465 du code général des impôts a pour but de favoriser ;
Considérant que la S.A. LOGUT SOPREFI qui, en raison de l'accroissement de ses effectifs et de son activité, a ainsi transféré ses installations dans la même zone éligible mais dans une commune limitrophe de celle l'accueillant antérieurement, n'a pas cessé volontairement son activité pendant la période considérée ; que la S.A. LOGUT SOPREFI est dès lors fondée à demander le dégrèvement de la part communale ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les collectivités locales sur le territoire desquelles est située la nouvelle implantation de l'entreprise ont adopté des délibérations satisfaisant aux exigences formelles de l'article 1465 du code général des impôts précité ; que la société requérante est dès lors fondée à obtenir également la décharge de l'imposition contestée à raison des parts départementales et régionales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LOGUT SOPREFI est dès lors fondée à demander la décharge de la totalité de la taxe professionnelle pour l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à la S.A. LOGUT SOPREFI la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A. LOGUT SOPREFI est déchargée du montant des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article 24 du rôle de la commune de Cournonterral pour un montant, en principal, de 86.857 F ;
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. LOGUT SOPREFI une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01821
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES


Références :

CGI 1465
CGI Livre des procédures fiscales L174
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx01821 ?
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