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03/06/1997 | FRANCE | N°97BX00250;97BX00425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 97BX00250 et 97BX00425


Vu 1 ) la requête enregistrée le 10 février 1997 sous le n 97BX00250 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, remplacé l'article 1er du jugement du même tribunal rendu le 13 novembre 1996 sous le n 96.2684 par les dispositions suivantes : "la décision de la commissio

n régionale du 26 juin 1996 dispensant M. Philippe Y... des oblig...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 10 février 1997 sous le n 97BX00250 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, remplacé l'article 1er du jugement du même tribunal rendu le 13 novembre 1996 sous le n 96.2684 par les dispositions suivantes : "la décision de la commission régionale du 26 juin 1996 dispensant M. Philippe Y... des obligations du service national est annulée" ;
2 ) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande du ministre de la Défense tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1996 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national a dispensé M. Y... des obligations du service national, a "rejeté la demande de M. Y..." ;
3 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement et de ladite ordonnance ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... a été enregistrée au greffe de la cour sous les numéros 97BX00250 et 97BX00425 ; qu'ainsi, le numéro d'enregistrement 97BX00425 faisant double emploi avec le précédent, il y a lieu de le rayer des registres du greffe ;
Sur la régularité du jugement et de l'ordonnance attaqués :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué du 13 novembre 1996, a omis de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant lui par M. Y... dans son mémoire en défense ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 10 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué à l'article 1er du dispositif dudit jugement d'autres dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le ministre de la défense en première instance ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... au recours du ministre devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que Mme Annie X..., administrateur civil, sous-directeur du contentieux et des dommages au ministère de la défense, signataire du recours devant le tribunal administratif, avait reçu de son ministre, par arrêté du 13 novembre 1995 publié au Journal Officiel du 18 novembre suivant, délégation de signature pour "l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux et des dommages ... à l'exception de l'introduction et de la défense des pourvois devant la Cour de cassation et le tribunal des conflits" ; que cette délégation lui donnait notamment le droit de signer au nom du ministre les recours devant les tribunaux administratifs ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le recours formé le 23 août 1996 par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier aurait été signé par une personne incompétente ;
Considérant, en second lieu, que les copies du recours formé par le ministre de la défense ont valablement pu être certifiées conformes par le chef du bureau du contentieux de la fonction militaire au ministère de la défense, sans que l'administration ait à cet égard à justifier d'une habilitation expresse ;
Sur la légalité de la décision de dispense prise par la commission régionale :
Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise dirigée par la mère de M. Y... a été mise en liquidation judiciaire en novembre 1995 ; qu'en application de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de l'article 119-2 du décret n 85-388 du 27 décembre 1985 modifié, cette entreprise avait cessé toute activité au plus tard quatre mois après sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'au 26 juin 1996, date à laquelle la commission régionale compétente a statué sur la demande de dispense de M. Y..., l'incorporation de celui-ci n'était pas de nature à entraîner l'arrêt, déjà intervenu, de l'exploitation de ladite entreprise ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'en accordant à M. Y..., sur le fondement des dispositions précitées, la dispense de ses obligations de service national actif, la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national et siégeant à Montpellier a violé lesdites dispositions ; que cette décision de la commission doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête n 97BX00425 est rayée des registres du greffe.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 1996 et l'ordonnance du président du même tribunal en date du 10 décembre 1996 sont annulés.
Article 3 : La décision en date du 26 juin 1996 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national et siégeant à Montpellier a accordé à M. Y... la dispense des obligations du service national actif est annulée.
Article 4 : Les conclusions de la requête d'appel de M. Y... autres que celles auxquelles il a été fait droit par l'article 2 ci-dessus sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00250;97BX00425
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1
Code du service national L32
Décret 85-388 du 27 décembre 1985 art. 119-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;97bx00250 ?
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