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16/06/1997 | FRANCE | N°95BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 95BX01784


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 1995 et 24 mai 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, dûment représenté par le président du Conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE L'INDRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 1990 à Mlle Viviane X... sur le chemin départemental 34, commune de Baudres, et l'a condamné à verser di

verses indemnités aux ayants-droit de la victime décédée et à la caisse de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 1995 et 24 mai 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, dûment représenté par le président du Conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE L'INDRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er juin 1990 à Mlle Viviane X... sur le chemin départemental 34, commune de Baudres, et l'a condamné à verser diverses indemnités aux ayants-droit de la victime décédée et à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre ;
- de rejeter la demande des consorts X... et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me LARROUX, avocat du DEPARTEMENT DE L'INDRE et de Me MORAND-MONTEIL, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'INDRE conteste le jugement rendu le 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle Viviane X..., alors qu'elle circulait en voiture le 1er juin 1990 sur le chemin départemental n 34, au lieudit "Gimonte", sur le territoire de la commune de Baudres; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X... demandent que le montant des indemnités qui leur ont été allouées en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de la victime, soit augmenté ;
Considérant que le véhicule que conduisait Mlle X... a dérapé dans un virage en raison de la présence sur le bord droit de la chaussée de gravillons épars, s'est déporté et a heurté un poteau en béton implanté sur l'accotement dans le sens de la marche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que la réfection de la chaussée était achevée depuis trois jours lorsqu'est survenu l'accident et qu'un panneau de type AK 22 signalait la présence de gravillons ; que ce panneau était situé à 98 mètres du début du gravillonnage et du virage, et était visible par les usagers qui circulaient sur la route dans le sens emprunté par Mlle X... ; qu'en présence d'un tel panneau, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru; que la circonstance qu'immédiatement après l'accident l'administration ait procédé au balayage de la chaussée et apposé un panneau de limitation de vitesse ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE L'INDRE apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu son entière responsabilité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et de rejeter les conclusions présentées par les consorts X..., tant en première instance qu'en appel, et par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts X... ont la qualité de partie perdante dans la présente instance; que leur demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE L'INDRE soit condamné à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par les consorts X..., leurs conclusions incidentes et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01784
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;95bx01784 ?
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