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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995 présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. Henri X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, en principal et pénalités y afférentes ;
3 ) condamne les services fiscaux aux paiements d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4 ) condamne les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles engagés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995 présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. Henri X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, en principal et pénalités y afférentes ;
3 ) condamne les services fiscaux aux paiements d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) condamne les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel pour un montant de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant que pour justifier la durée d'amortissement retenue pour ses tracteurs, camions et semi remorques, M. Henri X..., après avoir rappelé les taux d'amortissements pour les matériels de transport des industries aéronautique et mécaniques, fixés à 25 %, et ceux des entreprises de transports et de distribution de gaz naturel de pétrole, fixés à 20 %, se réfère à une étude de l'OCDE, publiée en 1975, qui indique les taux signalés comme étant habituellement autorisés par l'administration fiscale française en matière de matériel de transport et dont il ressort que le taux retenu pour les tracteurs à chariots et chariots remorques est de 22,2 % ;
Considérant que pour réfuter l'argumentation du contribuable et justifier le taux de 12,50 % l'administration se fonde sur des investigations effectuées auprès d'entreprises exerçant la même activité que M. X... et dont il ressort que seuls deux entreprises sur neuf ont retenu spontanément un taux d'amortissement égal ou supérieur à huit ans ; que ces références ne permettent pas d'établir que le taux de 12,50 % retenu par l'administration était conforme aux usages de la profession ; que la durée réelle d'utilisation de ce matériel n'est pas plus de nature, à elle seule, à influer sur le taux d'amortissement qui pouvait normalement être appliqué ; qu'ainsi le Ministre de l'économie et des finances ne peut être regardé comme établissant que les caractéristiques ou les conditions d'utilisation des matériels en cause par M. Henri X... autorisaient l'administration a écarter l'amortissement de 20 % pour les semi remorques neufs et de 25 % pour les semi remorques d'occasion pratiqués par cette entreprise alors que ce taux entrait dans les normes admises par l'usage tel qu'il ressort de la liste de l'OCDE susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henri X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Il ne sont pas capitalisés." ;
Considérant que la demande de M. Henri X... n'a été précédé d'aucune réclamation préalable à l'administration fiscale ; que sa demande formée pour la première fois en appel ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. Henri X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 1995 est annulé.
Article 2 : M. Henri X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, suivant rôle de 1991, articles 50023 et 50024, mis en recouvrement le 30 juin 1991 ;
Article 3 : Il est alloué à M. Henri X... une somme de 3.000 F au titre de l'allocation des sommes non comprises dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Henri X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01477
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01477 ?
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