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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 1994 ;
2 ) accorde la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 pour un montant de 20.735 F correspondant à la déduction des intérêts d'emprunts souscrits en vue de l'acquisition d'un immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 1994 ;
2 ) accorde la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 pour un montant de 20.735 F correspondant à la déduction des intérêts d'emprunts souscrits en vue de l'acquisition d'un immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant, que M. X... se borne à invoquer d'une part, les dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différent sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ... ; et d'autre part celles de l'article L. 80B du même livre en vertu desquelles "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; qu'il fait valoir à cet effet que l'administration s'était abstenue lors de la taxation de la plus value initialement déclarée afférente à la vente de l'immeuble, propriété de la S.C.I. Chanzy, à Libourne, de procéder au rehaussement de ses déclarations qui faisaient état de la déduction des intérêts des emprunts ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause initialement la déclaration de plus value faite par M. X... en tant qu'elle procédait à une déduction d'intérêts d'emprunt qui n'étaient pas en réalité déductibles au regard de la loi fiscale, ne constitue ni une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80A précité du livre des procédures fiscales ni une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au sens de l'article L. 80B précité du même livre ; que le requérant ne saurait dès lors valablement soutenir que cette circonstance faisait obstacle à ce que l'administration dans l'exercice du droit qu'elle tient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales remît en cause la déduction desdits intérêts pour l'imposition de la plus value dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01527
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01527 ?
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