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23/06/1997 | FRANCE | N°96BX02514;93BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juin 1997, 96BX02514 et 93BX00328


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 décembre 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande de M. Alain X..., demeurant 7 Place Saint-Clément à Pont-de-Beauvoisin (Isère), transmise par lettre du 15 février 1996 du président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, et la demande complémentaire de M. Alain X... e

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Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 décembre 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande de M. Alain X..., demeurant 7 Place Saint-Clément à Pont-de-Beauvoisin (Isère), transmise par lettre du 15 février 1996 du président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, et la demande complémentaire de M. Alain X... enregistrée le 11 septembre 1996, tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n 93BX00328 du 28 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me FELLONNEAU, avocat de la commune de Barèges ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Alain X... demande l'exécution de l'arrêt en date du 28 décembre 1994 par lequel la cour a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 en tant qu'il a condamné la commune de Barèges à verser à M. X... deux indemnités de 1.000 F, et, d'autre part, condamné la même commune à payer en outre à l'intéressé une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés calculées conformément aux dispositions de l'annexe 4 à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, le montant des indemnités ainsi calculées devant être diminué des sommes éventuellement perçues par M. Alain X... pendant la durée de son préavis au titre des allocations pour perte d'emploi; que M. X... demande également le versement de 2.000 F qui lui a été allouée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 1992 :
Considérant que ce jugement n'a pas été frappé d'appel; que, par suite, ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal administratif; que toutefois il résulte de l'instruction qu'elles sont tardives; que, dès lors, par application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de les rejeter comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 :

Considérant que, par ce jugement, la commune de Barèges a été condamnée à verser à M. Alain X... une indemnité de 1.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement du poste de directeur de la régie municipale touristique et sportive de cette commune, ainsi qu'une indemnité de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'il n'est pas contesté par la commune que lesdites sommes n'ont pas été versées à M. X...; que ce dernier est par suite fondé à en demander l'exécution ;
Sur l'indemnité de préavis :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe 4 à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, le montant de l'indemnité de préavis est égal à celui du salaire de l'intéressé pendant la période de trois mois qui a suivi son licenciement; que le salaire mensuel brut de M. Alain X... s'élevait avant qu'il ne cesse son travail à 18.586,62 F; qu'ainsi l'indemnité de préavis s'élève à 55.759,86 F ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe 4 à la convention collective précitée, l'indemnité de licenciement est, pour les dix premières années de service, égale à un-demi mois de rémunération par année d'ancienneté, soit en l'espèce un mois de rémunération; que cette indemnité s'élève ainsi à 18.586,62 F ;
Considérant que l'arrêt de la cour dont M. Alain X... demande l'exécution étant passé en force de chose jugée, la commune de Barèges n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé n'aurait pas droit à une indemnité de licenciement ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant que l'arrêt du 28 décembre 1994 ayant condamné la commune de Barèges à verser une telle indemnité, ladite commune ne saurait utilement soutenir qu'elle l'avait déjà payée; que le calcul proposé par M. Alain X... n'est pas utilement contesté par la commune qui ne propose aucun décompte; que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à retenir s'élève dès lors à 8/12ème du traitement de 18.586,62 F, soit 12.391,08 F ;
Sur les sommes perçues par M. Alain X... au titre des allocations pour perte d'emploi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du directeur de l'A.S.S.E.D.I.C. de l'Isère du 25 octobre 1996 que cet organisme à versé à M. X... des allocations pour perte d'emploi au taux journalier de 413,05 F à compter du 23 juin 1990; que la somme ainsi versée à l'intéressé pendant la durée de son préavis de trois mois s'élève à 38.000,60 F; qu'en exécution de l'arrêt du 28 décembre 1994, ladite somme doit être déduite des trois indemnités précédentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 et de l'arrêt du 28 décembre 1994, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Barèges de payer à M. Alain X... la somme de 50.736,96 F; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1994 jusqu'au 28 février 1995 date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, puis à compter du 1er mars 1995 des intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 jusqu'au jour du paiement; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Barèges, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Barèges de payer à M. Alain X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 50.736,96 F (cinquante mille sept cent trente-six francs et quatre-vingt-seize centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1994 jusqu'au 28 février 1995 et les intérêts au taux majoré à compter du 1er mars 1995 jusqu'au jour du paiement de ladite somme.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Barèges si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F (cinq cent francs) par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Barèges communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Alain X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02514;93BX00328
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R83, L8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-23;96bx02514 ?
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