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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée pour Mlle Claire X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
MLLE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993 du président du conseil général de la Haute Vienne refusant de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant d'origine étrangère ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner le département de la Haute-Vienne à

lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée pour Mlle Claire X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
MLLE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993 du président du conseil général de la Haute Vienne refusant de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant d'origine étrangère ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997: - le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Haute-Vienne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mlle X... le 31 octobre 1995 ; que si la requête tendant à l'annulation dudit jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 janvier 1996, elle avait été postée par lettre recommandée le 30 novembre 1995, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le président du conseil général de la Haute Vienne n'est, dés lors, pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable comme présentée tardivement Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ( ...) par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat " pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que l'article 9 du même décret dispose : " tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer " ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que par une décision en date du 9 février 1993, le président du conseil général de la Haute Vienne a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un enfant d'origine étrangère présentée par Mlle X... aux motifs que, notamment: " au delà du réel désir d'un enfant, la demande représente l'enjeu d'une identité sociale à laquelle l'intéressée semble vouloir correspondre de manière quasi obsédante ; que l'inquiétude est d'autant plus vive que le projet est partagé voire même partiellement initié par le père de l'intéressée dont elle partage l'existence quotidienne ; que le risque qu'il y ait pour l'enfant confusion des générations et des rôles est réel, peu structurant, voire pathogène et ce, d'autant plus à l'égard d'un enfant adopté, pour lequel la question des origines demeure une énigme anxiogène" ; que si le président du conseil général évoque, en outre, les conclusions du neuropsychiatre, consulté au cours des investigations, selon lesquelles il était impossible de donner une suite à la demande présentée par Mlle X..., il ne soutient, ni même n'allègue, que l'état de santé de l'intéressée ferait obstacle à l'accueil d'un enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de Mlle X..., célibataire, née en 1954, qui exerce la profession de surveillante dans un service hospitalier, est l'aboutissement d'une longue réflexion, que son projet est cohérent et sincère, qu'il est partagé et soutenu par sa famille et ses amis ; que ni la circonstance que ce projet d'adoption serait également mû par la recherche d'une identité sociale, ni la présence, aux côtés de l'intéressée, de son père avec lequel elle vit depuis qu'il est devenu veuf, ne sont de nature, par elles-mêmes, à rendre plus difficile l'accueil d'un enfant transplanté ; qu'en admettant, ainsi qu'il est soutenu, que le statut de célibataire rendrait difficile pour l'enfant la question de la représentation du père, cette situation, commune à toutes les familles monoparentales, ne peut légalement être opposée à l'intéressée ; que si le conseil général entend faire état, à cet égard, de particularités de l'espèce, liées à la psychologie de la requérante et au rôle qu'assumerait son père dans la famille ainsi constituée, il ne ressort pas du dossier que ces éléments rendent insuffisantes les garanties que présentait Mlle X... en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'en refusant ainsi l'agrément sollicité par MLLE X..., le président du conseil général de la Haute Vienne a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il s'ensuit que MLLE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit mise à la charge de MLLE X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le département de la Haute-Vienne au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Vienne à verser à MLLE X... la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 ER : Le jugement du tribunal administratif de limoges en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 9 février 1993 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un agrément à Mlle CLAIRE X..., en vue de l'adoption d'un enfant d'origine étrangère, est annulée.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera la somme de 5.000 F à MLLE CLAIRE X..., au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Les conclusions du président du Conseil général de la Haute-Vienne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00061
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00061 ?
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