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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00113


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au greffe de la cour, * présentée pour la SARL PLAGE ET SOLEIL, dont le siège est camping Mar Estang, route de Saint-Cyprien à Canet-plage (Pyrénées-Orientales), par la SCP André-André associés, avocat;
La SARL PLAGE ET SOLEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Canet-en-Roussillon ;

2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
3 ) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au greffe de la cour, * présentée pour la SARL PLAGE ET SOLEIL, dont le siège est camping Mar Estang, route de Saint-Cyprien à Canet-plage (Pyrénées-Orientales), par la SCP André-André associés, avocat;
La SARL PLAGE ET SOLEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Canet-en-Roussillon ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir";
Considérant que la SARL PLAGE ET SOLEIL demande l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de l'exploitation d'un camping situé à Canet-Plage, au motif qu'elle a cessé toute activité le 1er octobre 1987, date à laquelle elle a passé avec la société Vacances Méditerranée un acte consentant en jouissance à cette société l'exploitation dudit camping ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déclaré avoir versé des salaires pour la période du 1er mai 1988 - date de réouverture du camping pour la saison estivale 1988- au 31 mai 1988 et a déclaré cette dernière date au centre de formalités des entreprises comme celle de la cession de son établissement ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle se borne, à l'appui de son affirmation selon laquelle elle a cessé toute activité le 1er octobre 1987, à se référer à un acte qui n'a, au demeurant, été ni enregistré ni produit devant le juge de l'impôt, elle ne saurait être regardée comme ayant effectivement cessé toute exploitation dudit camping avant le 31 mai 1988 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe contestée ;
Sur les conclusions de la SARL PLAGE ET SOLEIL présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL PLAGE ET SOLEIL la somme qu'elle réclame à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL PLAGE ET SOLEIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00113
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00113 ?
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