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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX00743


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... OTHMAN née X... AZIZA, demeurant chez ... ;
Mme veuve X... OTHMAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 décembre 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pens

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles e...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... OTHMAN née X... AZIZA, demeurant chez ... ;
Mme veuve X... OTHMAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 décembre 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions ont été étendues par l'article 14 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 à compter du 1er janvier 1961 aux titulaires de pensions d'origine tunisienne ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès survenu le 24 août 1994 de M. X... de nationalité tunisienne, ce dernier n'était plus titulaire de la pension proportionnelle dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précité ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X... OTHMAN la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 24 août 1994, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... OTHMAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00743
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx00743 ?
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