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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX01848


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve Y... née Z...
X..., demeurant Kounadogou Boukoumbé (Atacora) République du Bénin ;
Mme veuve Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 février 1981 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaît

re son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve Y... née Z...
X..., demeurant Kounadogou Boukoumbé (Atacora) République du Bénin ;
Mme veuve Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 février 1981 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme veuve Y... née Z...
X... a reçu notification le 29 mai 1981 de la décision du 27 février 1981 rejetant sa demande de pension de réversion présentée du chef de son mari l'adjudant-chef Y... que la demande de Mme veuve Y... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 octobre 1994 ; qu'elle était donc tardive et comme telle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Y... née Z...
X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... née Z...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01848
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx01848 ?
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