Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. ZOBO X..., demeurant ... 13 (Côte d'Ivoire) ;
M. ZOBO X... demande à la cour d'examiner l'affaire de sa pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; à défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement la requête pourra être déclarée irrecevable ;
Considérant que par sa requête, enregistrée le 31 décembre 1996, M. ZOBO X... ne demande l'annulation d'aucun jugement du tribunal administratif ni d'aucun acte d'une quelconque autorité, qu'à l'appui de sa demande, M. ZOBO X... n'a produit aucune copie du jugement attaqué ; que mis en demeure, par expédition du 24 février 1987 de produire sous peine d'irrecevabilité un tel document, et avisé les 28 février et 14 mars 1997 de cette démarche, M. ZOBO X... n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné et n'a rien produit; que dès lors sa requête est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ZOBO X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ZOBO X... est rejetée.