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21/07/1997 | FRANCE | N°96BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juillet 1997, 96BX01147


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
- de déclarer qu'il ne peut lui incomber d'exécuter le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission départementale des transports touristiques de débits de boissons du Gers et condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau une somme de 1.117.480 F ainsi qu'à Mme X... une somme de 30.000 F ;
- à tit

re accessoire de déclarer recevable l'appel sur le fond que formerait, ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
- de déclarer qu'il ne peut lui incomber d'exécuter le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission départementale des transports touristiques de débits de boissons du Gers et condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau une somme de 1.117.480 F ainsi qu'à Mme X... une somme de 30.000 F ;
- à titre accessoire de déclarer recevable l'appel sur le fond que formerait, le cas échéant, la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons du Gers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la commission prévue à l'article L.39 du code des débits de boissons est compétente pour statuer sur les demandes de transfert de débit de boissons qui lui sont soumises, elle prend ses décisions au nom de l'Etat; qu'il appartenait dès lors au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, contrairement à ce qu'il soutient, de présenter devant le tribunal administratif des observations sur le bien-fondé des décisions de cette commission; qu'ainsi, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir qu'il ne lui appartiendrait pas de procéder à l'exécution du jugement attaqué; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01147
Date de la décision : 21/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des débits de boissons L39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-21;96bx01147 ?
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