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14/10/1997 | FRANCE | N°94BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 94BX01793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994, présentée pour la S.A.R.L. X... par M. X... Philippe liquidateur amiable demeurant au Milhan à Virazeil (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100680 F en date du 28 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1990 ;
2

) de prononcer la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994, présentée pour la S.A.R.L. X... par M. X... Philippe liquidateur amiable demeurant au Milhan à Virazeil (Lot-et-Garonne) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100680 F en date du 28 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la prise en charge par la S.A.R.L. X... d'une dette de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ..." ;
Considérant que Mme Philippe X... était titulaire de la gérance d'un débit de tabac et avait constitué avec son époux gérant suppléant et M. Jean-Claude X... la S.A.R.L. X... qui avait notamment pour objet statutaire l'exploitation d'une station-service et la vente de journaux et d'articles de librairie et papeterie ; qu'il est constant que lecompte bancaire de ladite société était utilisé en 1985 pour encaisser le produit des ventes de tabac puis pour reverser celui-ci au fournisseur la S.E.I.T.A. ; qu'une somme de 39.455 F encaissée au titre des ventes de tabac qui n'avait pas été reversée avant la fin de l'exercice 1985 au fournisseur la S.E.I.T.A., figurait au solde du compte bancaire de la société et à l'actif de son bilan de clôture de cet exercice ; que cette société a inscrit une dette de même montant envers la S.E.I.T.A. au passif dudit bilan ; que le vérificateur a réintégré ce montant dans le bénéfice imposable de la S.A.R.L. X... au titre de l'année 1985 ;
Considérant que la S.A.R.L. X... soutient qu'elle n'a réalisé au titre de l'encaissement de ladite somme aucune opération susceptible de dégager un bénéfice social imposable et que c'est donc à tort que ce redressement lui a été notifié ;

Considérant que Mme Philippe X... en sa qualité de titulaire de la gérance du débit de tabac et la S.A.R.L. X..., qui en vertu de la réglementation des débits de tabac ne pouvait pas légalement se voir attribuer cette gérance, conservaient chacune, nonobstant la circonstance qu'elles exerçaient en fait leur activité dans les mêmes locaux, par le biais des mêmes personnes et en utilisant le même compte bancaire, leur personnalité juridique propre; qu'elles devaient normalement tenir chacune une comptabilité propre ; qu'il est constant que la comptabilité de la S.A.R.L. X... et celle de la gérance du débit de tabac était, pour l'exercice 1985, délibérément commune ; qu'ainsi ce n'est pas par inadvertance mais c'est au contraire volontairement que ladite société a pris en compte cette somme de 39.455 F à l'actif du bilan de clôture de cet exercice ; qu'en raison du caractère délibérément erroné de cette écriture celle-ci est opposable à la société ; que la circonstance que l'écriture portée au passif et remise en cause par le vérificateur ait eu pour but d'éviter la taxation de la somme de 39.455 F irrégulièrement inscrite dans la comptabilité sociale n'était pas de nature à justifier que la société requérante prît à sa charge une dette due par la seule gérante du débit de tabac; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend la S.A.R.L. X..., l'Administration était en droit de soumettre à l'impôt l'accroissement d'actif net résultant de l'excédent constaté, à la clôture de l'exercice 1985, entre le montant des valeurs d'actif de la société, tel qu'il était inscrit dans les écritures sociales opposables à l'intéressée, et celui du total formé au passif par les amortissements, les provisions justifiées et les créances des tiers à l'exclusion de la créance S.E.I.T.A. ;
Sur les amortissements :
Considérant, en premier lieu, que l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts réserve l'amortissement selon le mode dégressif aux "matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" notamment ; que la station de contrôle et le testeur de suspensions acquis en 1985 par la S.A.R.L. X... pour son activité de station-service n'étaient pas au nombre des équipements visés par lesdites dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition de la note du 22 août 1960 publiée au B.O.C.D. de l'année 1960-II page 1202 invoquée par le contribuable et produite à l'instance ne donne des dispositions susrappelées du code général des impôts, en ce qui concerne les équipements en cause, une interprétation différente de celle énoncée ci-dessus ; que la société requérante n'est pas, dans ces conditions, fondée à se prévaloir de cette note sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par suite, que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré au bénéfice imposable des exercices 1985, 1986 et 1987 de la S.A.R.L. X... la différence entre la dotation d'amortissement qu'elle a effectuée, pour les équipements en cause selon le mode dégressif, et la dotation résultant de l'amortissement selon le mode linéaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 décembre 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01793
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;94bx01793 ?
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