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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par la COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE, représentée par son maire ;
LA COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, avant dire droit sur la requête présentée par Mme Sablairol tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 par laquelle le maire de la commune de Fleury-d'Aude a refusé de la réintégrer dans les services de la mairie à compter du 1er novembre 1994, date d'expiration de sa période de

disponibilité, ordonné un supplément d'instruction ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par la COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE, représentée par son maire ;
LA COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, avant dire droit sur la requête présentée par Mme Sablairol tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 par laquelle le maire de la commune de Fleury-d'Aude a refusé de la réintégrer dans les services de la mairie à compter du 1er novembre 1994, date d'expiration de sa période de disponibilité, ordonné un supplément d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme Z... empêchée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître Régis Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune :
Considérant que Mme Sablairol, agent administratif titulaire, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 17 juin 1994 par laquelle le maire de LA COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE a refusé de la réintégrer dans les effectifs de la commune au terme, le 1er novembre 1994, d'une période de quatre années de disponibilité pour convenances personnelles, au motif qu'aucun emploi vacant ne pouvait lui être proposé ; que Mme Sablairol a soutenu devant le tribunal qu'un poste d'agent administratif avait été libéré le 1er juillet 1994 et que des emplois permanents de ce grade étaient occupés par des agents non titulaires ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la demande de Mme Sablairol, un supplément d'instruction aux fins pour la commune de préciser "le nombre d'emplois d'agent administratif existant dans les services au 1er novembre 1994, et leur date de création, le nom, le statut administratif (titulaire, stagiaire, auxiliaire, bénéficiaire d'un contrat de travail de quelque nature que ce soit, et notamment d'un contrat emploi-solidarité, ..) le grade éventuel et la date d'affectation des personnes qui occupaient ces emplois à la même date" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ( ...). le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emplois ou corps en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : "un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'issue de la période de disponibilité" ; que selon l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 précité : "le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que, quel que fût l'état des effectifs, le maire n'était pas tenu de réintégrer Mme Sablairol ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que la commune n'a pas produit, devant le tribunal administratif, contrairement à ce qu'elle soutient, les éléments de fait permettant au tribunal de se prononcer sur le bien fondé du moyen présenté par Mme Sablairol ; que les assertions de celle-ci revêtaient un caractère précis et suffisamment vraisemblable, compte tenu notamment d'une lettre d'un conseiller municipal versée au dossier, pour justifier que le tribunal, ainsi qu'il lui appartient, exige de la commune la production de tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations de la requête ; qu'en fixant ainsi qu'il l'a fait, l'étendue de la mesure d'instruction ordonnée, le tribunal n'a ni excédé ce qui était nécessaire à l'exercice de son contrôle ni porté atteinte à aucun des secrets protégés par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Sablairol, que la COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE n'est fondée à soutenir ni que la mesure d'instruction litigieuse revêtait un caractère frustratoire, ni, par suite, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier lui a ordonné la production des éléments dont s'agit ;
Sur les conclusions de Mme Sablairol à fin d'exécution du jugement attaqué :
Considérant que le jugement, qui est confirmé par le présent arrêt, a enjoint à LA COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE de produire les éléments qu'il exige dans le délai qu'il a imparti ; qu'eu égard à la nature du jugement, l'injonction ainsi prononcée se suffit à elle-même ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Sablairol tendant à l'application des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE FLEURY-D'AUDE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Sablairol est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01122
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx01122 ?
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