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14/10/1997 | FRANCE | N°96BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 96BX00453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée par M. JEAN-MARC X... demeurant ... à Saint Pierre du Mont (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, mises en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée par M. JEAN-MARC X... demeurant ... à Saint Pierre du Mont (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, mises en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers de sommes correspondant au coût de travaux réalisés sur deux immeubles anciens sis à Mont-de-Marsan, par la société civile immobilière landaise de construction dont il détient un tiers des parts sociales, qu'il avait portées en charges déductibles et auxquelles l'administration n'a pas reconnu ce caractère ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros uvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que les travaux réalisés, au cours des années en litige, sur les deux immeubles dont s'agit ont consisté, pour l'essentiel, d'une part à moderniser les logements qu'ils comportaient, d'autre part, après démolition des dépendances en bois, non attenantes aux bâtiments, qui abritaient pour chaque logement un WC et un débarras, à reconstruire celles-ci en dur, accolées aux appartements dont elles forment à présent une extension, comprenant une entrée, une chambre et un cellier, enfin à procéder à la réfection de la toiture de ces bâtiments ; que, d'une part, les travaux portant sur lesdites extensions constituent, comme le reconnaît M. X..., des travaux de construction dont le coût n'était pas déductible ; que, d'autre part, les travaux d'amélioration effectués dans la partie ancienne de chacun des logements, dont l'organisation interne a dû être adaptée à la nouvelle distribution des pièces résultant de l'adjonction de la partie neuve, ainsi que les travaux de réfection de la couverture des deux bâtiments anciens, ne sont pas dissociables, dans les circonstances de l'espèce, de l'opération d'ensemble de réhabilitation de ces locaux d'habitation ; que lesdits travaux ne peuvent, par suite, quel que soit le montant de leur coût, et alors même que la surface habitable de chaque logement n'aurait pas été augmentée, être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien à l'origine de charges déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31-I-1° du code général des impôts ;

Considérant que les impositions litigieuses étant légalement établies, M. X... ne peut utilement prétendre qu'elles seraient contraires à l'égalité des contribuables devant l'impôt ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les deux autres associés de la société civile immobilière landaise de construction n'auraient fait l'objet d'aucun redressement à raison de la déduction qu'ils auraient, selon l'intéressé, opérée du chef de la part leur revenant dans les dépenses afférentes aux travaux dont s'agit, ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur le caractère déductible du coût desdits travaux qui lui serait opposable en vertu des dispositions de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M.ETCHEVERRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00453
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;96bx00453 ?
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