La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°96BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 octobre 1997, 96BX02476


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996 et les mémoires complémentaires enregistrés le 14 mars 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dûment représenté par son directeur général et dont le siège est situé Place Amélie Raba Léon, Bordeaux Cedex (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer diverses indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à l

a caisse des dépôts et consignations et à Mme X... en réparation des séquell...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996 et les mémoires complémentaires enregistrés le 14 mars 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dûment représenté par son directeur général et dont le siège est situé Place Amélie Raba Léon, Bordeaux Cedex (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer diverses indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la caisse des dépôts et consignations et à Mme X... en réparation des séquelles liées à l'intervention chirurgicale que cette dernière a subie dans ses services le 2 décembre 1991 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de Mme X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et celles de la caisse des dépôts et consignations ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner en application de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 800 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BLAZY, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître MAILLOT, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour - Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande, sur le fondement de l'article R.125 alinéa 1 précité, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 juillet 1996, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 800 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 2 décembre 1991 dans ses services ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'importance de la somme allouée, et à la situation de la victime, l'exécution immédiate du jugement attaqué risquerait dans les circonstances de l'espèce, d'exposer le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement seraient reconnues fondées par la cour ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 800 000 F ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer à Mme X... une somme de 800 000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02476
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;96bx02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award