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03/11/1997 | FRANCE | N°96BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX00608


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996 et complétée le 3 avril 1996, présentée pour M. Roger X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 21 février 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que la régie municipale de Cauterets soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 7 février 1993 ;
- de déclarer la régie municipale de Cauterets entièrement resp

onsable dudit accident et de la condamner à lui verser 5 000 F sur le fondement...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996 et complétée le 3 avril 1996, présentée pour M. Roger X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 21 février 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que la régie municipale de Cauterets soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 7 février 1993 ;
- de déclarer la régie municipale de Cauterets entièrement responsable dudit accident et de la condamner à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de M. Roger X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation à la régie municipale de Cauterets des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 7 février 1993 sur une piste de la station ; qu'il conteste le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 21 février 1996 en tant qu'il l'a déclaré responsable desdites conséquences dans une proportion de 50%; que, par la voie de l'appel incident, la régie municipale de Cauterets demande à être déchargée de toute responsabilité; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sollicite le remboursement de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation du domaine skiable de Cauterets par la régie municipale de Cauterets constitue un service public communal à caractère industriel et commercial; que M. X... avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager de ce service; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du présent litige; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement précité par lequel le tribunal administratif de Pau s'est reconnu, à tort, compétent pour statuer et de rejeter la requête de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la régie municipale de Cauterets, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne d'autre part, une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête, les conclusions incidentes de la régie municipale de Cauterets et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Roger X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00608
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - REGIES MUNICIPALES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx00608 ?
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