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03/11/1997 | FRANCE | N°96BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996 et complétée le 21 octobre 1996, présentée pour M. Albert X..., Mme Nicole X..., Mme Michèle X..., M. Patrick X... et les ayants droit de M. Daniel X... ayant élu domicile chez Maître Heuty, boulevard Saint-Pierre à Dax (Landes) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 10 mai 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Dax à raison du décès de

Mme Huguette X... survenu le 5 septembre 1988 à la suite d'une intervent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996 et complétée le 21 octobre 1996, présentée pour M. Albert X..., Mme Nicole X..., Mme Michèle X..., M. Patrick X... et les ayants droit de M. Daniel X... ayant élu domicile chez Maître Heuty, boulevard Saint-Pierre à Dax (Landes) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 10 mai 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Dax à raison du décès de Mme Huguette X... survenu le 5 septembre 1988 à la suite d'une intervention chirurgicale ;
- de condamner le centre hospitalier de Dax à payer à l'époux de la victime, M. Albert X..., la somme de 1 200 000 F et aux ayants-droit la somme de 2 000 000 F au titre du préjudice corporel de Mme X..., augmentée d'une somme de 100 000 F à chacun des enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître HEUTY, avocat de M. Albert X..., Mme Nicole X... épouse Y..., Mme Michèle X... épouse Z..., M. Patrick X..., M. Franck X... ayant-droit de M. Daniel X..., Melle Aurélie X... ayant-droit de M. Daniel X... ;
- les observations de Maître LEVY, avocat du centre hospitalier de Dax ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 mai 1996 le tribunal administratif de Pau a déclaré le centre hospitalier général de Dax entièrement responsable des suites préjudiciables de l'intervention que Mme Huguette X... a subie le 6 septembre 1988 dans ses services, et l'a condamné à verser à l'époux de la victime, décédée le 2 octobre 1991, la somme de 120 000 F et aux trois enfants majeurs la somme de 30 000 F chacun ; que les ayants-droit de Mme X... contestent ces indemnisations qu'ils estiment insuffisantes et demandent que le préjudice corporel subi par la patiente donne lieu à réparation ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que si M. X..., invalide à 90 % à la suite d'une hémiplégie, fait valoir que depuis la date d'hospitalisation de son épouse son état de dépendance l'oblige à recourir à l'assistance d'une tierce personne à temps complet, et réclame à ce titre l'indemnisation de la partie des débours occasionnés par l'emploi d'un salarié, non couverte par les aides qu'il perçoit, il ne fournit pas les justificatifs permettant d'appréhender la réalité de ce préjudice ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice moral subi par M. X..., lié à l'état de coma de son épouse et au décès consécutif, en l'évaluant à 120 000 F ;
Sur le préjudice subi par Mme Huguette X... :
Considérant que le droit à réparation des préjudices subis, de son vivant, par Mme Huguette X..., était entré, lors de son décès, dans le patrimoine de ses héritiers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la victime ou ses ayants-droit avaient, avant cette date, introduit une action tendant à faire reconnaître ce droit ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... ;
Considérant que le préjudice subi par Mme X..., lié à la perte de son intégrité physique pendant une période de trois ans où elle se trouvait dans un état de coma, sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 60 000 F ;
Sur le préjudice subi par les enfants de Mme X... :
Considérant que la demande présentée devant les premiers juges par M. Daniel X..., décédé au mois d'avril 1991 avant la saisine du tribunal administratif, a été déclarée à bon droit irrecevable ; que ses ayants-droit, qui n'avaient pas la qualité de partie en première instance, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement présentement contesté ; que leurs conclusions à fin d'indemnité ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'en allouant la somme de 30 000 F à chacun des trois enfants majeurs de Mme X... en réparation de leur préjudice moral, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;
Article 1er : Outre les condamnations prononcées par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 10 mai 1996, le centre hospitalier général de Dax est condamné à verser à M. Albert X..., à Mme Nicole X..., à Mme Michèle X... et à M. Patrick X... la somme de 60 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01550
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx01550 ?
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